Drapeau belge
Imposition Courriers
Jugement mainlevée
Merci
Réquisit Inculp Namur
Jugement mainlevée
Lettre absence budget
Plainte MONS
Classem. S/ suite
Décision forclusion
Décision forclusion
Dénonciation de saisie
Certificat de rédidence Kigali
Jugement mainlevée
Lettre absence budget
Arrêt récusation
Reçu recev.. contrib.
Arrêt ch. mise
Jugement mainlevée
Réquisit Inculp Namur
Inventaire polices assurances
Calendrier prescription
balance avec doigt justice
Décision Min. Laruelle
Plaidoyer INASTI
Arrêt cour cassation
Conclusions Etat
PV audience Cour Const.
Envisage récusation
Certificat de rédidence Kigali
Registre national
Certicat avec historique
Faits et antécédents de procédure
Ordonnance cour const.
PV audience Cour Const.
Reours CDEH OSSOM
Décision rejet CEDH
Inventaire pièces recel

Etat pilleur en 1972, discriminant depuis 1993, receleur depuis 1998, ... voyou ? ... charognard ?


La séparation des Pouvoirs, exécutifs et judiciaires, seulement un voeu pieux !


Une justice pitoyablement partiale, quel respect peut-elle inspirer ???


L'assistance judiciaire efficace : inaccessible, parce que les avocats ne veulent pas mettre en péril leur carrière gratuitement dans une procédure dans laquelle de hauts magistrats ont violé les principes généraux de la foi due aux actes et du principe du contradictoire !




Dieu seul sait quelle engeance embusquée trouve son compte en s'acharnant contre un très vieux couple (93 et 89 ans) uni depuis 69 ans, qu'elle a rendu pauvre par des impositions exorbitantes sur les revenus  (154.208 € en 1972, soit plus de 12 % au-delà des 50 % maximum prévus par le Code des impôts de 1964), qu'elle a maintenu dans l'indigence depuis 1993 en réduisant ses pensions, OSSOM (pas d'assimilation du service militaire) et INASTI (carrière amputée des 14 années OSSOM et réduction de 25 % de la pension anticipée INASTI, après avoir travaillé 42 1/2 années civiles, avoir cotisé et/ou être exempté de cotisation pendant plus de 45/45èmes), et en le privant d'une partie de son assurance-vie depuis 1998, saisie en violation des articles 38 et 870 du Code judiciaire, selon le jugement 94/6097/A du tribunal des saisies.


Les charognards en meutes harcèlent leur vieille proie pour en abréger l'existence et assurer leur subsistance, d'autres seulement pour assouvir une pulsion malsaine ! Laquelle ?


On ne peut pas reprocher aux personnes, dont la responsabilité est mise lourdement en cause dans les dossiers cités plus bas, d'avoir favorisé des intérêts financiers personnels, mais bien d'avoir privilégié les intérêts de leur employeur aux dépens des droits bafoués du citoyen. Dans quel but ? Pour garantir la carrière ? Pour obéir à quelle injonction, lorsque ces personnes sont en fin de carrière ? Pour plaire à quel maître, en vue de quel avantage ?

 

Il faut sans doute être un magistrat confirmé et avoir subi des pressions plus ou moins voilées de récusation ou d'avancement perturbé par exemple, ou en l'occurrence, avoir été une victime à de multiples reprises, pour appréhender les règles non écrites qui semblent parfois conditionner la carrière et ... freiner le recrutement.

 

Comment un magistrat sourcilleux pourrait-il se comporter lorsque, en parallèle à la hiérarchie légale, existent d'autres donneurs d'ordre issus d'organisations "souterraines" ayant une hiérarchie différente, où se côtoient des collègues et des supérieurs, des élus de tout bord, des représentants de puissants milieux politiques, financiers et d'affaires qui disposent d'un suprême bras de levier, soit le pouvoir d'attribuer des fonctions sans trop d'égards pour les mérites dans l'exercice des prérogatives des uns et des autres, et des avantages aux dépens des contribuables ?


Des décisions de justice justifient les retards très importants par le fait que les cadres sont incomplets.Il faudrait y ajouter les multiples dysfonctionnements des 3 pouvoirs dont les affaires étalées ci-après sont des exemples.

 

Plus de 50 audiences d'introduction et de plaidoiries, alors que sans des bévues, il n'y en aurait eu ... AUCUNE; la Royale belge aurait payé la totalité des capitaux assurés en janvier 1998 ; l'OSSOM et l'INASTI auraient dû exécuter une législation non discriminatoire qui, d'une part, assimile le service militaire à la période ouvrée interrompue pour le calcul de la pension et d'autre part, affirme que les années cotisées outre-mer doivent être comptabilisées dans la carrière INASTI, et ainsi écarter la réduction subie de 25 %, exactement comme cela se passe dans le régime O.N.S.S. pour les salariés Belges.


Par ailleurs, des magistrats et leurs syndicats appellent la société civile à l'aide, dans des livres, dans les medias, lors de conférences, dans le but d'infléchir les politiques, afin qu'ils accordent des moyens indispensables à une bonne organisation de la Justice en personnel, en matériel moderne, en bâtiments non pas de prestige, mais fonctionnels, et qu'ils renoncent à s'immiscer dans des rouages qui ne devraient pas les concerner, d'autant qu'ils sont parfois à la cause ; la Justice devrait être seule responsable de l'équité, du délai et du coût des services qu'elle doit à tous les justiciables.


Lorsque les recours s'épuisent, quel moyen reste-t-il au citoyen pas encore résigné, mais conscient de sa précarité car en voie de devenir un "légume", pour mettre un terme, en fin de vie, à l'hémorragie  des moyens de subsistance et de soins de sa famille, à des milliers d'heures de stress, d'angor (quintuple pontage coronarien, et récemment des endoprothèses), des nuits blanches douloureuses hantées par l'assimilation de règles compliquées (à dessein ?), par la rédaction de conclusions, de mémoires, de requêtes, par des interrogations sur l'origine et la motivation initiale de ses déboires, personnelle, professionnelle, politique, ou philosophique ?

 

Il reste à étaler, en place publique, les décisions critiquées, sans trop d'égards pour les auteurs des décisions,

parjures, et en espérant trouver une aide intéressée par la bonne fin d'une ou des procédures (enjeu à partager, des centaines de milliers d'euros), qui, informée, rassurée par l'authenticité des pièces à charge, croit encore pouvoir faire prévaloir le droit, en milieu ... hostile.


Un objectif qui semble ... dangereux pour les rapports professionnels d'un avocat Belge !


Des noces de platine le 20 octobre 2025, mais aucune chance qu'elles soient joyeuses, alors que d'autres en rêvent pendant toute leur existence. Les félicitations habituelles n'occulteront pas la perspective de devoir impérativement survivre quelques années encore jusqu'à la fin des procédures, avec des moyens financiers très limités, grignotés encore par un retrait de 100 €/mois pour payer plusieurs indemnités de procédure et des droits de mise au rôle, abusifs dès lors qu'ils ont trait à des procédures en matière sociale, introduites devant le tribunal du travail ...


La vie n'est vraiment pas un fleuve tranquille !



Le 27.02.2026         DEFRERE Jacques   R.N. 330127.145-36   Technicien industriel A2


Officier d'artillerie de réserve honoraire, croix de chevalier de l'Ordre de la Couronne en 1970, pour services rendus au pays.


P.S. Être dans la tourmente ne doit pas empêcher de dire merci à ceux qui vous donnent encore l'envie de survivre..








I. Recel continu par l'Etat, depuis 1998, de 861.708 Fb (assurance-vie = 21.366 €)



Une affaire qui devait se terminer après trois audiences, la mainlevée en 1996 de la saisie par le tribunal des saisies Bruxelles, mise à mal par l'introduction d'un certificat de résidence tiré d'un registre national en désordre. 


Plainte pour recel, avec constitution de partie civile, à MONS sans suite (prescription du recel qui a débuté le 27.01.1998 au motif absurde que la saisie de 1986, nulle et non avenue, est prescrite !!!)


Rejet de la demande pour recel continu par l'Etat, par un jugement du 5 janvier 2023 qui motive le rejet en vertu de l'exception de chose jugée.


Une saisie conservatrice de polices d'assurance-vie le 16.07.1986 est nulle et arbitraire lorsqu'elle viole les articles 40 et 870 du Code judiciaire.


Une saisie nulle est sans effet sur le droit réel de propriété des capitaux assurés à l'échéance de 65 ans.


Les décisions de justice qui refusent l'indemnisation de la victime d'un recel non prescrit concourent à légitimer le blanchiment de capitaux volés par l'Etat en 1998.


Requête d'appel du 2 février 2023 - Arrêt de cour d'appel de Mons le 18 décembre 2024 qui dit l'appel non fondé.


Requête en cassation sur projet et réquisition, déposée le 8 septembre 2025 :

  


GRIEFS :


- L'Etat n' a jamais fourni la preuve de l'existence, de l'envoi et de la réception des avertissements - extraits de rôle vantés dans la décision de forclusion, dont le délai d'appel viole l'article 55 du C.J. (+ 80 jours hors Europe)


- La dénonciation de saisie a été faite à parquet alors que les saisis avaient leur domicile légal à KIGALI


- L'Etat n'a pu fournir de preuve de dette fiscale au juge des saisies qui a ordonné la mainlevée.


- Les mises à jour du Registre national au ministère des Affaires étrangères avaient 17 années de retard.


- Le président de cour d'appel, juge unique, a mis à néant le jugement de mainlevée en se basant exclusivement sur deux certificats inexacts tirés du Registre en désordre. Le même président s'est récusé dix ans plus tard, en fonction de son arrêt, pour éviter le délit pénal d'escroquerie au jugement.


- Le receveur des contributions a encaissé 21.366 € sans acte de signification, d'exécution de ce dernier arrêt.


- La chambre des mises en accusation a violé le principe du contradictoire lorsqu'elle a convoqué la partie civile et son conseil à une date postérieure de 14 jours à celle où s'est tenue l'audience.


- Pas de législation qui permet à une juridiction de rendre la légitimité à une dénonciation violant l'art. 38 du Code judciaire, ou qui peut remplacer le titre de saisie que le receveur des contributions n'a jamais pu exhiber.


- Pas de décision revêtue de l'autorité de chose jugée, lorsqu'il existe une inculpation de recel par un juge d'instruction qui constitue une nouvelle qualification juridique de la cause, qui n'était pas disponible lors des quatre procédures civiles précédentes.


Inventaire des pièces jointes. Calendrier   de la prescription quinquennale du recel.














  

 S.0.S. JUSTICE ...

III. REFUS de l'Institut National d'Assurance Sociale des Indépendants et de l'Etat de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle sur le point de savoir si le refus de l'INASTI de comptabiliser les années OSSOM dans la carrière ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée, dès lors que ces années OSSOM étaient prises en compte par l'ONSS en 1993 pour les salariés en Belgique, à 60 ans, et permettaient  de percevoir une carrière complète, après une carrière de 42 années.


Les décisions de justice qui refusent au travailleur qui a une carrière mixte outre-mer / indépendant le droit de poser une question préjudicielle en vue de recevoir une pension anticipée sans réduction de la pension INASTI comme la perçoive le travailleur qui a une carrière mixte salarié / indépendant, concourent à légitimer une escroquerie sociale. 


La cour du travail de Bruxelles a rendu le 13.07.2023 l'arrêt 2022/AB/355 qui dit l'appel recevable et la demande de poser une question préjudicielle non fondée, motif non prévu par l'article 26, § 2 de la loi spéciale du 06.011989 sur la Cour constitutionnelle, qui contraint la juridiction à poser la question préjudicielle.


La Cour de cassation a cassé le 13.05.2024 l'arrêt en ce qui concerne l'INASTI et a renvoyé l'affaire devant la cour du travail de Mons qui s'était dite incompétente pour poser la même question, avant dire droit ... en 2015 !


Les conclusions de l'INASTI et de l'Etat remis à la cause suite au retard de plus de 10 années, ont été déposées. Après un report du 12.09.2025 au 14.11/2025, l'affaire a été plaidée. Plaidoyer du demandeur.


L'auditorat général a enfin donné un avis le 15.01.2026, demande recevable, mais non fondée, motif non prévu pour exonérer la juridiction du devoir de poser, avant dire droit, une question préjudicielle.


En attente du rendu de l'arrêt, initialement prévu en ... décembre 2025.


Inventaire des pièces






IV. Suite à l'arrêt  de cassation C120195.F/1 du 23 mai 2013, impossibilité pour le locataire d'une copropriété de consulter les pièces justifiant les charges locatives auprès du syndic, seul détenteur des pièces, consultation prévue par l'article 1728ter du Code civil. Violation de la foi due aux actes.


Le locataire paie tous les entretiens petits et gros, toutes les réparations y compris celles résultant de la vétusté nécessaires au maintien en bon état des ascenseurs, des chaudières, parce qu'ils sont groupés sous un seul poste que la consultation des pièces peut seule permettre de les dissocier. Idem pour les acomptes sur les honoraires d'avocat par exemple, qui figurent au poste "dépenses", alors qu'ils devraient figurer dans un compte à régulariser.





DES MODIFICATIONS SUGGEREES :



DU CODE PENAL


Le recel devrait être prescrit cinq années APRES LA RESTITUTION, comme en France, et non à partir du début du recel, ce qui permet de blanchir après 5 années de dissimulation, le produit de trafics et de fraudes en tout genre, d'évasions fiscales ; c'est une des raisons pour laquelle la Belgique est trop souvent un refuge pour malfrats.




DE LA COMMISSION AVIS ET ENQUETES


La Commission devrait être composée de juristes dont les décisions ne sont pas susceptibles d'altérer leur carrière, y compris lorsqu'elles concernent de hauts magistrats. Quand une plainte est déposée, qualifier "d'atypiques" les décisions attaquées ne suffit pas pour rendre justice à la victime.




DES INDEMNITES DE PROCEDURE


Les juridictions, qui condamnent la partie succombante à pareille indemnité, devraient préciser si le montant est T.V.A. incluse ou non. Sinon, les parties ignorent la taxe aux dépens du Trésor publique.




DU CHOIX DE L'AVOCAT CHARGE DE DEFENDRE LES INTERETS D'UNE INSTITUTION PUBLIQUE


Les procédures ci-dessus montrent qu'un même cabinet d'avocats a été désigné pour représenter simultanément ou successivement depuis deux décennies le Conseil des ministres, le Premier ministre, le ministre des Pensions, le ministre des Indépendants, l'OSSOM, l'ONSS Outremer. Pas par appel d'offres ?


La capacité de l'avocat à "pourrir" une procédure, est-elle prise en compte ? Des exemples :


          L'avocat du ministre des Finances indique dans ses conclusions que l'avertissement-extrait de rôle, preuve           recherchée d'une dette fiscale, est la pièce 7, mais à l'inventaire, la pièce 7 est une décision de forclusion.


          L'avocat du Conseil des ministres et de l'OSSOM demande et obtient de la Cour constitutionnelle le droit           de refuser qu'un mémoire en réplique soit déposé à l'audience dans le délai prescrit, entachant l'arrêt           d'une violation du principe du contradictoire, et la prise en compte unilatérale d'arguments sans fondement.


          L'avocat de l'Etat adresse un courriel à la présidence d'une cour d'appel envisageant la récusation, après           un arrêt qui pose une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle, alors qu'une autre demande de           poser le même type de question est à l'examen de la même magistrate dans une autre affaire. Bien que la           demande soit "avant dire droit", l'arrêt va rejeter la demande, se substituer à la Cour constitutionnelle et           donner une réponse en faveur du justiciable, maiis très largement insuffisante.


          


DE LA TENUE DU REGISTRE NATIONAL DES PERSONNES PHYSIQUES 


Au delà du retard de 17 années jusqu'à 2001 de la budgétisation des moyens nécessaires à la mise à jour du Registre au ministère des Affaires étrangères, force est de constater un manque de rigueur créant des certificats incomplets qui, envoyés aux tribunaux, aux administations publiques aux policiers, aux huissiers, aux notaires, ont des effets incommensurables dans bien des situations, disparition après un cataclysme à l'étranger, recherche d'un parent, d'un redevable, d'un prévenu ou d'un condamné pour trafics, dissimulation de fortune, aussi pour l'héritier expatrié dont l'héritage grossira peut être les "fonds dormants" et enrichira ainsi l'Etat


          - Attestation de résidence à KIGALI de 1986 à 1993, établi par l'ambassade belge au Rwanda


          - Informations légales Registre national : le séjour à Kigali y figure


          - Certificat avec "historique" postérieur" à 2003 Registre national, le séjour de 7 années à Kigali a           disparu !

  


II. REFUS de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer (OSSOM) et de l'Etat d'assimiler la période de service militaire à la période interrompue d'assujettissement obligatoire à la Caisse des employés du Congo, pour le calcul de la retraite, comme cela se passe pour les salariés et les indépendants depuis 1967.


Faits et antécédents de procédure


Détournement au Congo de cotisations versées à Bruxelles depuis 1952, et abandon le 30 juin 1960 de 64% des cotisations, encore inutilisées, estimées suffisantes.(rapport de la Cour des Comptes du15.02.2006)


Refus de l'Etat d'exécuter l'arrêt 155/2005 de la Cour d'arbitrage dans la loi du 16.06.1960.


Violation de la loi spéciale de 1989 sur la Cour constitutionnelle par l'ordonnance Rôle 4220 du 07.02.2008 de la Cour constitutionnelle. Délai prévu de 30 jours pour répliquer, bafoué !


Refus de l'Etat, toléré par la Cour constitutionnelle, du dépôt d'un mémoire en réplique à l'audience. Procès- verbal de l'audience. L'arrêt 66/2008 de la Cour constititutionnelle est entaché d'une violation du principe du contradictoire


Assimilation du service militaire accordée par l'arrêt S.11.0027.F/1 - 4e moyen, après la requête sur projet et réquisition à la Cour sociale de cassation, mais refusée par la même Cour civile de cassation par son arrêt C.21.283./1


Cour du travail Bruxelles R.G. 2021/AB/778 - Audience le 27.04.2022 L'arrêt notifié du 08.06.2023 dit la demande irrecevable à l'encontre de l'ONSS/Outremer et devenue sans objet à l'encontre de l'Etat belge.


Requête en cassation et rejet par l'arrêt du 25/03/2024.


Recours à la Cour européenne des droits de l'homme. Décision de rejet, les voies de recours internes n'ont pas été épuisées.



Nouvelle citation de l'Etat au tribunal du travail de La Louvière : la loi du 16 juin 1960 dans sa forme actuelle n'a pas exécuté l'arrêt 155/2005 de la Cour d'arbitrage. D'où, demande de poser, avant dire droit, une quatrième question à la Cour constitutionnelle qui n'a jamais été posée.


Les parties ont déposé leurs conclusions. L'audience est prévue le 17.04.2026


Inventaire  des pièces jointes