Tribunal du travail Bruxelles - 10e chambre - 22/09/2021
FAITS, ANTECEDENTS DE PROCEDURE, DEMANDE
Le demandeur souhaite que soit posée une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle, sur le point de savoir si l'assujetti à la Caisse des Employés du Congo doit être considéré comme un travailleur dont la période de service militaire doit être assimilée à la période cotisée à l'Office de sécurité sociale d'outre-mer qu'il a interrompu, pour le calcul de la retraite.
Le demandeur voudrait mettre en exergue des faits, des décisions antérieures à la mise à la retraite à 60 ans à Kigali, une retraite prise en conformité avec la législation rwandaise là où il travaillait pour le compte d'une société de droit rwandais.
1. En 1954, il était rémunéré par la SEDEC Motors au Congo belge, lorsqu’il a été contraint de rentrer en Belgique à ses frais pour remplir des obligations militaires, des obligations durement rappelées dès lors qu’il était réputé … réfractaire.
L’employeur avait payé les cotisations, au niveau de pension choisi le plus haut, 4000, à la Caisse des employés du Congo, non seulement pour la période d’activités, mais aussi pour la période de congés payés, que l’OSSOM a cru devoir juxtaposer unilatéralement à la période de service militaire; il en a profité plus tard pour éluder la prise en compte d’une partie du service militaire pour le calcul de la pension.
Cette caisse des employés, publics et privés, a été créée par le décret du 9 août 1952
Elle a collecté et géré les cotisations obligatoires des assujettis jusqu'au 30 juin 1960; elle a été placée sous la garantie de l'Etat par la loi du 16 juin 1960 qui ne prévoyait rien pour le service militaire.
2. Les assujettis à cette Caisse, et le demandeur en particulier, étaient fondés à croire que les cotisations obligatoires, recueillies en vue de leur capitalisation, étaient rapatriées régulièrement en Belgique, puisqu’elles étaient exclusivement destinées à y servir les pensions, à rembourser les soins médicaux des retraités, et à payer le personnel de gestion de la Caisse, sise à Bruxelles.
Le Rapport de la Cour des comptes du 15 février 2006, Chap.1 (p. 9) apporte un démenti formel :
"64 % des ressources cumulées par le régime de sécurité sociale colonial depuis 1952 jusqu'en juin 1960 ont été gelés sur place pour être finalement confisqués par le gouvernement congolais en 1966".
En réalité, ces fonds, investis imprudemment dans l’immobilier au Congo, ont été perdu après que l’Etat s’en soit servi plus tard comme monnaie d’échange, comme d’ailleurs les propriétés des colons, et parmi elles, celles de ma famille, pour tenter d’échapper à la nationalisation de l’Union minière. En vain …
Tout cela parce que la décolonisation prévue par le plan Van Bilsen en trente ans s’est transformée en un sauve-qui-peut … en 30 semaines.
3. Par sa loi du 17 juillet 1963, l'Etat belge a créé l'Office de sécurité sociale d'outre-mer qui s'est substitué à la Caisse dissoute des employés du Congo. L'article 72 a affecté la direction et le personnel de la Caisse des Employés du Congo à la gestion de l'OSSOM. Il s’agit donc d’une responsabilité continue de la gestion des fonds.
Dans cette loi de 1963, la prise en compte du service militaire pour la pension n'y est pas abordée, sauf à l'art. 64, f), ce qui a fait croire au demandeur, pendant des années, que l’OSSOM avait envisagé d’assimiler la période de service militaire à toute la période outre-mer dans l’étude que l’OSSOM disait en cours, et cela, d’autant que le règlement OSSOM remis en 1982 prévoyait l’assimilation du service militaire, sans en préciser l’époque, c’est vrai.
La confusion n’est pas étonnante, puisque la Présidente du Sénat a estimé, dans sa lettre du 4 juin 2013, que le problème se situait dans la rédaction de la loi.
Après ce constat, qu’a fait le Législateur pour corriger ? Rien !
Les assurés volontaires OSSOM sont donc définitivement privés de l’assimilation !!!
4. Le 21 décembre 1967, un arrête royal a accordé, aux travailleurs du secteur privé, le droit d'assimiler, pour le calcul de la retraite, la période de service militaire à la période d'activités cotisées, que ce service a interrompu.
Le 22 décembre de la même année, un autre arrêté royal a accordé le même droit au bénéfice des travailleurs indépendants.
Cet avantage n'a pas été accordé depuis 1967 aux assujettis qui ont versé des cotisations pourtant obligatoires à la Caisse des Employés du Congo qui ont ainsi été discriminés, à coup sûr parce que la situation de la Caisse ne permettait plus de financer l’assimilation, après avoir abandonné 64 % des fonds jugés largement suffisants par la Cour des Comptes. Les cotisants ont été et sont victimes d’une discrimination, conséquence d’une gestion dévastatrice.
5. En 1971, la Communauté européenne a édité le Règlement 1408, qui règle les problèmes sociaux posés à des travailleurs européens qui ont des activités dans un pays de l’Union européenne, autre que leur pays d’origine.
On peut y lire, et cela s’adresse aux trois Pouvoirs belges :
“a) le terme «travailleur» désigne toute personne: qui est assurée au titre d'une assurance obligatoire ou facultative continuée contre une ou plusieurs éventualités correspondant aux branches d'un régime de sécurité sociale, s'appliquant aux travailleurs salariés”
Les Belges sont-ils exclus de ce règlement ? évidemment NON !
La portée du Règlement ne limite donc pas le statut de travailleur aux seuls transnationaux, comme les parties adverses aimeraient l'entendre dire.
Dans les Règles générales de ce même règlement 1408/71, au point d), on lit :
“le travailleur appelé ou rappelé sous les drapeaux d'un État membre garde la qualité de travailleur et est soumis à la législation de cet État”
L’Etat, a-t-il revu, en 1971 la position des travailleurs belges d’outre-mer ? NON !
6. Suite à une question préjudicielle posée par le tribunal du Travail de Bruxelles au sujet d'une revendication sociale de M. Bozzone, sujet italien résidant en Belgique qui a été un assujetti obligatoire comme le demandeur à la Caisse des employés du Congo et du Ruanda-Urundi, l'arrêt du 31 mars 1976 de la Cour de Justice des Communautés européennes dit pour droit à l'OSSOM, partie au procès :
"L' ARTICLE 2 , PARAGRAPHE 1 , DU REGLEMENT 1408/71 DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QU' IL S' APPLIQUE AUX TRAVAILLEURS QUI ONT ETE OU SONT ASSUJETTIS AU REGIME D' ASSURANCE INSTAURE PAR LE DECRET DU 7 AOUT 1952 ET DONT LA LOI BELGE DU 16 JUIN 1960 ASSURE LA CONTINUITE"
Exclut-on les Belges ? NON !
Y a-t-il eu une réaction de l’OSSOM et/ou de l’Etat ? NON !
7. Une autre question préjudicielle a été posée conjointement par le tribunal du travail de Bruxelles et la cour du travail de Mons, au sujet d'une revendication sociale de Monsieur Laborero notamment, sujet italien résidant en Belgique qui a une carrière outre-mer semblable à celle du demandeur :
Il était un assujetti obligatoire à la Caisse des Employés au Congo belge avant le 30 juin 1960 et assuré social OSSOM volontaire après cette date pour des prestations hors U.E., l’un en République du Congo, l’autre en Algérie et au Rwanda.
La Cour de justice des Communautés européennes a rendu le 9 juillet 1987, un arrêt qui élargit aux assurés volontaires OSSOM ce qui avait été accordé aux assujettis obligatoires puar l’arrêt Bozzone, le statut de travailleur.
Cet arrêt de la Cour de justice dit pour droit à l'Etat belge et à l'OSSOM, parties au procès, que les assurés volontaires OSSOM doivent être considérés comme des travailleurs au sens du règlement 1408/71, sans réserve. Sans exclure les assurés belges !
L’Etat, a-t-il exécuté l’arrêt dans toute la Législation sociale belge comme l’article 266 du Traité sur le fonctionnement de l’U.E. le lui imposait : NON !
8. Suite au recours du 7 juillet 1988, la Commission européenne auprès de la Cour de justice pour manquement de l'Etat belge à ses obligations, l'Etat a exécuté la loi pour les transnationaux, par l'article 3nones de la loi du 16 juin 1960. A-t-on pensé aux assujettis obligatoires belges d'outre-mer ? Non !
L'arrêt U.E. de 1987 précise pourtant au point 11 :
"IL Y A LIEU, D' ABORD, DE RAPPELER QUE, EN VERTU DE L' ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1, DU REGLEMENT N*1408/71, SONT ADMISES AU BENEFICE DE LA LEGISLATION DE TOUT ETAT MEMBRE, DANS LES MEMES CONDITIONS QUE LES RESSORTISSANTS DE CELUI-CI, LES PERSONNES QUI RESIDENT SUR LE TERRITOIRE DE L' UN DES ETATS MEMBRES ET AUXQUELLES LES DISPOSITIONS DE CE REGLEMENT SONT APPLICABLES"
On doit conclure que les citoyens italiens assujettis OSSOM résidant en Belgique, à la cause au procès en 1987, ont reçu le statut de travailleur, non pas parce qu'ils étaient des transnationaux, mais parce qu'ils devaient avoir le même statut qu'auraient dû avoir, que devaient avoir les assurés belges.
9. Le demandeur est fondé à dire que toutes les décisions de Justice qui ont été prises dans les procédures qu’il a initiées jusqu’ici, se fondent sur une Législation sociale belge discriminante, et en contradiction avec les règles d’une instance supérieure, qui a rejeté dans son arrêt les motifs invoqués pour justifier la discrimination, des prestations hors U.E., un régime OSSOM par capitalisation.
Sans la discrimination injustifiée faite aux travailleurs d’outre-mer en 1967, et sans les multiples violations de la Législation européenne, les assujettis à la Caisse des employés du Congo et le demandeur en particulier, auraient été considérés par la Justice comme des travailleurs qui ont le droit de percevoir une retraite qui prend en compte la période de service militaire , dès le début de la retraite, sans devoir la quémander en justice, en discuter le montant comme un marchand de tapis, ou encore la date de prise en compte, non fixée par la loi, mais fixée pour préserver le budhet par un arrêté royal qui ne peut pas avoir d'effet rétroactif, en écartant volontairement les ayants-droit dont la retraite a débuté avant le 1er janvier 2007.
Expatriés, que sommes-nous aujourd’hui ? Que seront-ils demain ? Moins que des chômeurs indemnisés à qui l’assimilation est accordée spontanément !
10. L'OSSOM, interpellé par le demandeur par de multiples contacts épistolaires depuis 1991, donc avant la retraite, les pièces 11, 12, 13 et 14 en témoignent, et lors d’entretiens au siège, a persisté à affirmer y compris jusqu'au 23 octobre 2003 que la valorisation du service militaire pouvait être modifiée suite à une … étude.
L’étude vantée a servi de prétexte pour faire patienter le demandeur, le tromper.
L’OSSOM, visé par l’art. 266 du Traité U.E. qui lui imposait d’exécuter l’arrêt dès 1987, espère toujours louvoyer jusqu’à la disparition du dernier ayant-droit !
11. Excédé par l’attente et privé d'une partie de ses pensions qui le maintient dans une situation d'indigence, le demandeur a déposé une requête (p. 1 adverse) le 23 décembre 2003 contre la décision (p. 11) du 23 octobre de l'OSSOM, au tribunal du travail de La Louvière, dans laquelle il souhaitait que soit constatée la discrimination sociale dont il est victime, et que soit posée une question préjudicielle à la Cour de justice européenne.
Le tribunal du travail ne pouvait plus s’adresser à cette Cour européenne, la réponse était connue depuis 1987. C’est à la Cour d’arbitrage que le tribunal s’est adressé !
Suite à l'arrêt 155/2005 de la Cour d'arbitrage (p. 3 adverse) qui impose l'assimilation du service militaire, le législateur a adopté l'article 203 de la loi du 20 juillet 2006 qui a inséré un article 3decies dans la loi du 16 juin 1960, et qui dispose que le Roi fixe les conditions sous lesquelles le service militaire est pris en compte pour l'attribution d'une allocation complémentaire de retraite.
L'arrêté royal du 02/02/2007 a octroyé une allocation forfaitaire supplémentaire, par année de service militaire, à partir du 1 janvier 2007, aux assujettis à l'ex-Caisse du Congo belge.
12. Le demandeur a contesté la légalité de cet arrêté, et a demandé que soit posée une seconde question préjudicielle.
Après une réouverture des débats (p. 3), la Cour constitutionnelle a demandé à l’Etat et à l’OSSOM de soumettre des calculs qui mettraient en évidence la différence entre la charge que représenterait pour l'OSSOM, l'application des systèmes, par capitalisation et par répartition.
Un mémoire commun de l'OSSOM et du Conseil des Ministres (p. 4 - Copie certifiée conforme) a été déposé, le 03 mars 2008.
Dans leur mémoire, l'Etat belge et l'OSSOM ont comparé le montant de l'assimilation qui serait due au demandeur, marié, cadre, cotisant volontairement au niveau max. 4000, dont 70 % sont consacrés à la pension, avec le produit de l'assimilation d'un travailleur, célibataire, au salaire minimum, dont quelques pourcents sont retirés pour la pension.
Le même exercice avec un assujetti OSSOM au niveau 1000 aurait présenté un écart sans doute bien plus acceptable, puisque la référence supérieure aurait été divisée par quatre, mais cette situation contractuelle de cotisations et de pension à 4 niveaux, propre à l'OSSOM, a été dissimulée dans le mémoire déposé à la Cour constitutionnelle.
Il existe aussi, dans le système par répartition, des ayants-droit souvent officiers de réserve comme moi, dont la période de service militaire est assimilée à une période d'activités postérieure au service, pour laquelle ils ont pu percevoir des traitements importants, parce qu’ils étaient ingénieurs, architectes, médecins, pharmaciens, avocats, etc.
Le coût de l’assimilation de pareil citoyen n'a pas été évoquée dans le mémoire, et son niveau élevé par rapport au seul exemple donné n'a pas contraint le bénéficiaire à le justifier avant de le percevoir, comme cela est exigé pour le demandeur.
Pareille comparaison conduit à des écarts que le Législateur a, dans le passé, justifiés (p. 17) par des cotisations plus importantes, par des conditions de travail et de vie au Congo plus pénibles, climat, isolement, termes de 3 ans, pas de droit au chômage .
Le demandeur a souhaité présenter un mémoire en réplique; il n'a pu se documenter, rédiger le mémoire, et le faire parvenir par voie postale dans le délai disponible, neuf jours calendrier; il a voulu déposer une note en réplique à l'audience du 12 mars 2008, mais il en a été empêché, comme le PV de l'audience (p. 5) l'indique :
"Me Lambrette, (l’associé de Me Magin), s'oppose à priori au dépôt d'une note d'audience.
J. Defrère déclare qu'il conteste certaines données contenues dans le mémoire complémentaire introduit par le Conseil des ministres et l'OSSOM.
En particulier, il souligne qu'il manque 49 jours de service militaire dans le calcul effectué par l'OSSOM”
La lettre (p. 6) du greffe de la Cour constitutionnelle du 30 avril 2008 poursuit :
"Quant aux réserves faites à l'audience, que vous rappelez dans votre lettre d'accompagnement, il vous est loisible d'en faire état en vous référant au procès-verbal de l'audience du 12 mars 2008, dont copie vous a été transmise"
L’arrêt de la Cour n’est donc pas contradictoire, une seule partie a été lue.
13. Cet arrêt 66/2008 de la Cour constitutionnelle ne pouvait pas dire inconstitutionnel l’art. 203 de la loi du 16 juin 1960, puisqu’il ne fixe, ni la date de la mise en vigueur, ni le mode de calcul de l'allocation complémentaire relative au service militaire.
L’article 203 de la loi est pourtant incomplet, puisque la date d’octroi n'étant pas fixée, la loi pénalise, à coup sûr, ceux qui ont pris leur retraite avant le 1er janvier 2007, car on sait que les arrêtés royaux d’application ne peuvent pas avoir d’effet rétroactif, sauf cet arrêté du 2 février 2007 avec mise en vigueur le 1er janvier 2007
En conclusion, l’arrêt 66/2008 de la Cour constitutionnelle dit "qu'il ne lui appartient pas de se prononcer sur le principe de l'allocation complémentaire par l'arrêté royal du 02/02/2007”; en effet, la conformité d’un arrêté est de la compétence d’un tribunal
Le tribunal du travail de La Louvière n'a pas cru devoir, au terme de la procédure 7137/2003, vérifier la conformité de l'arrêté royal du 2 février 2007 comme la loi le permet, par rapport à l'arrêt 155/2005 de la Cour d'arbitrage qui impose l’assimilation du service militaire.
En effet, au point 3 de son jugement du 1er juin 2007, le tribunal du travail a décidé que la réponse, donnée par la Cour constitutionnelle quant à la conformité de la loi, serait celle qu'il donnerait à la conformité de l'arrêté.
14. L'OSSOM a accordé au demandeur une allocation supplémentaire (p. 21) depuis le 1er janvier 2007, qui, contrairement à ce qui a été mis en doute dans mes conclusions, a bien été versée selon la déclaration fiscale, pour la 1ère fois en … 2010, d’où la confusion, mais sans les intérêts de retard, et sans prendre en compte la totalité de la période de service militaire, telle qu’elle est définie par l’arrêt 85/2018.
L’arrêt de la Cour de cassation du 6 mai 2013 (p. 7 adverse, 5e feuillet) permet l'assimilation du S.M. pour la période de la retraite antérieure au 31/12/2006.
La décision de ne pas casser l’arrêt de la cour d’appel qui, pourtant, refusait cette assimilation, n’a pas permis au demandeur de la réclamer dans le cadre de cette procédure, devant une Cour d'appel autrement constituée, pas pour un motif de fond, mais pour un motif futile : avoir confondu la loi et son arrêté royal d’application, les deux étant pourtant critiquables, l’une incomplète parce qu’elle ne fixe pas le début d’application de l’allocation au début de la retraite, et l’autre, discriminant.
15. Pour obtenir au moins ce à quoi la Cour de cassation (P 7 adverse) ne s’était pas opposé, le demandeur a cité le 19 septembre 2013, l'Etat belge en la personne du Ministre des Pensions, à une époque où le demandeur n'avait pas pris connaissance des arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes de 1976 et 1987.
Ces arrêts européens auraient dû être portés à la connaissance de la Cour d’arbitrage par l'Etat et l'OSSOM dès 2005, et dans le mémoire de 2007 censé éclairé la Cour constitutionnelle sur la situation comparée des charges entre systèmes.
Le droit de travailleur bénéficiant de l’assimilation du service militaire pour la pension reconnu par une instance supérieure au système par capitalisation OSSOM a été ignoré, bafoué.
Ces arrêts de 1976 et 1987 confortent le demandeur en quête du statut de travailleur qui a le droit, selon le Règlement 1408/71 de considérer la période de service militaire comme celle d’un travailleur, soit l’assimilation réclamée.
La procédure a abouti à poser une troisième question à la Cour constitutionnelle, et le demandeur a eu ainsi l'occasion de faire état dans son mémoire de cet arrêt UE du 9 juillet 1987, dont il avait pris connaissance entretemps, et qu'il a joint au mémoire.
Sans se référer directement à l'arrêt européen qu'elle a pourtant cité dans ses attendus, mais bien à l'arrêt de cassation du 6 mai 2013 (p. 7 adverse), la Cour constitutionnelle a confirmé par son arrêt 85/2018, au point B.8. (p. 13 adverse), que la période de service militaire doit être assimilée à la période d'activité interrompue pour le calcul de la pension antérieure au 31 décembre 2006.
Antérieure, parce que c'est la période qui faisait l'objet de la question préjudicielle posée par la Cour d'appel, à laquelle la Cour constitutionnelle est censée répondre.
On doit regretter que la législation belge n’a pas été modifiée en application du point B.8. de l’arrêt, comme le demandeur et les autres assurés sont en droit de l’attendre.
16. En exécution du 3e arrêt de la Cour constitutionnelle, l'arrêt 2014/AR/2311 (p. 14 adverse) de la Cour d'appel a mis à la charge ... de l'Etat, non pas l’assimilation prévue par l’article B.8., mais l'octroi d'une allocation forfaitaire depuis le début de la retraite, jusqu'au 31 décembre 2006, et cela au bénéfice du seul demandeur.
Du fait de la faute reconnue de l'Etat belge et en application des articles 1382 à 1384 du Code civil, l'arrêt d'appel a aussi fixé à 5.000 € les dommages moraux subis que le demandeur a perçu entretemps pour rembourser des prêts accordés.
Cette lecture du dispositif de l'arrêt du 12 septembre 2019 est contestée par les conclusions de l'Etat, l'arrêt d’appel ne condamnerait pas l'Etat à payer l'allocation forfaitaire depuis 1993, mais seulement 5.000 € de dommages, matériel et moral, confondus.
17. Les griefs suivants faits à l'arrêt de la cour d'appel (p. 14 adverse) ont été exposés par le demandeur en vue d'obtenir l'assistance judiciaire auprès du Bureau de la Cour de cassation, et il l’a reçue. Me Garabedian a rédigé une requête, ... en attente.
Ces griefs, entendus par le Bureau d’assistance de la Cour de cassation, sont :
- l'arrêt de la cour d'appel du 12 septembre 2019 viole l'article 28 de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, puisqu'il propose une allocation forfaitaire et qu'ainsi, il ne se conforme, ni à l'arrêt 155/2005 de la Cour d'arbitrage, ni au point B.8. de l'arrêt 85/18 de la Cour constitutionnelle, ni à l’arrêt de cassation, ni au Règlement 1408/71 qui accordent l'assimilation du service militaire.
- l'arrêt a rendu une décision génératrice de discrimination entre assujettis à la Caisse coloniale, puisqu'il accorde au seul demandeur, le bénéfice de la prise en compte de son service militaire par l'Etat, alors que d'autres ayants-droit potentiels ne trouvent pas la Législation qui leur permettrait de l'obtenir.
- l'arrêt renonce à rectifier le nombre de jours du service militaire fixé par l'OSSOM et l'Etat dans leur mémoire commun (p. 4), afin de tenir compte du point B.3.3. de l'arrêt 85/2018 (p 13 adv.) de la Cour constitutionnelle qui indique que le service militaire, les rappels doivent être comptés, sauf s'ils sont accomplis dans une période couverte par une retraite dans un autre régime.
- l'arrêt n'accorde pas le bénéfice d'intérêts légaux en matière sociale, prévus par la Charte de l'assuré social, capitalisés comme le permet l'article 1154 du Code civil.
- l'arrêt refuse de prendre en compte le Règlement 1408/71 parce que le demandeur n'est pas un transnational alors que ce règlement stipule dans ses règles générales qu'il s'applique aux travailleurs, salariés ou non salariés, ressortissants d'un état membre de l'U.E., qui gardent le statut de travailleur lorsqu'ils sont appelés ou rappelés sous les armes.
- le préjudice subi a été très largement sous-estimé, laminé par le dispositif de l'arrêt, et ignoré, s'il fallait suivre les conclusions adverses qui confondent les deux préjudices en un seul.
Il doit bien rester quelques octogénaires survivant à la Covid 19, c'est donc aussi leur intérêt qui est en jeu, après avoir décimé les intérêts de tous les ayants-droit décédés depuis ... 1967. Pendant 54 ans, ils ont été spoliés pour des raisons réfutées par la Cour de justice, discriminés par rapport aux salariés et aux indépendants, au grand soulagement du budget OSSOM, mal en point suite à sa gestion calamiteuse, alors qu'il est sous la garantie de l'Etat
Après avoir géré de manière imprudente les fonds confiés constitués par des cotisations obligatoires, l'Etat belge et l'OSSOM ont par leur carence, méchamment privé les ayants-droit et le demandeur en particulier du bénéfice de l'assimilation de la période de service militaire pour le calcul de leur retraite.
18. Quant à la période de service militaire à assimiler, c'est évidemment celle qui est définie par le ministère de la Défense et par l'arrêt 85/2018, point B.3.3., soit les périodes pour lesquelles le demandeur ne perçoit pas de pension dans un AUTRE régime, 569 jours et non les 512 figurant à la note jointe au mémoire commun de l'Etat et de l'OSOOM déposé en 2007.
19. La question préjudicielle devrait avoir pour objectif la suppression des discriminations suivantes, niées par les parties adverses, dès lors qu'elles réclament le statu quo :
- entre les assujettis obligatoires à la Caisse des employés du Congo, qui perçoivent une allocation forfaitaire à partir du 1er janvier 2007 et les autres travailleurs, salariés et indépendants qui bénéficient spontanément depuis 1967 de l'assimilation de leur service militaire, dès le début de la retraite, pendant toute leur retraite.
- entre le demandeur à qui l'arrêt accorde une allocation forfaitaire pour la période de la retraite antérieure au 01/01/2007, et les autres assujettis obligatoires qui ne reçoivent rien.
- entre assujettis, les uns ont versé des cotisations au niveau 1000, perçoivent une allocation forfaitaire dont le montant est proche de celle obtenue par assimilation, et les autres qui ont versé des cotisations plus importantes au détriment de leur salaire poche pendant leur carrière outre-mer, qui ne reçoivent qu'une petite partie de l'allocation qui découlerait de l'assimilation.
20. Le demandeur propose un projet de question préjudicielle à la Cour constitutionnelle, avant dire droit :
"La loi du 16 juin 1960, qui place sous la garantie de la loi les organisms gérant la sécurité sociale des assujettis obligatoire d'outre-mer, ne viole-t-elle pas les articles 10 et 11 de la Constittution coordonnée en créant une différence de traitement non justifié en ce que l'arrêté royal d'application du 2 février 2007 ne prévoit qu'une allocation forfaitaire par année de service militaire, à partir du 1er janvier 2007, et non l'assimilation,prévue par l'arrêt 155/2005 de la Cour d'arbitrage, prévue aussi pour la période antérieure à cette date par le point B.8. de l'arrêt 85/2018 de la Cour constitutionnelle, des périodes d'appel et de rappel du service militaire ou civil, pourvu qu'elles ne soient pas l'objet d'une pension dans un autre régime, à des périodes de participation à la caisse sociale, alors que cette assimilation est aussi prévue depuis 1967 pour le calcul de la retraite, dès la mise à la retraite, des salariés et des travailleurs indépendants.