Loi spéciale du 6 janvier 1980 sur la Cour constitutionnelle
Art.89 § 1er. Lorsque la Cour statue, à titre préjudiciel, sur les questions visées à l'article 26, le greffier transmet une copie des mémoires déposés aux autres parties ayant introduit une requête ou déposé un mémoire. Elles disposent alors de trente jours à dater du jour de la réception pour faire parvenir au greffe un mémoire en réponse. À l'expiration de ce délai, le greffier transmet aux autres parties ayant introduit une requête, une copie des mémoires de réponse déposés.