PLAINTE
A Madame, Monsieur le Juge d'instruction
Près le tribunal de première instance de
MONS
A L'HONNEUR DE VOUS EXPOSER RESPECTUEUSEMENT²
DEFRERE Jacques, R.N. 330127-14536, retraité, marié, domicilié 13/708, rue des Croix du Feu à 7100 LA LOUVIERE Tél. 064.44.58.69
Contre l'ETAT BELGE, en la personne de son Premier Ministre, dont le cabinet est sis rue de la Loi, 16 à 1000 BRUXELLES.
Responsable en application des articles 1382 à 1384 du Code civil
Du chef de RECEL CONTINU (article 505, 1° du Code pénal), de capitaux d'assurance vie, d'un montant de 861.708 Fb, soit 21.366 €, depuis le 14 septembre 1998 (p.38) :
Des cartes roses avaient été délivrées à Kigali le 10 avril 1991, en renouvellement de celle délivrée à DEFRERE Jacques le 19 février 1986, et de celle délivrée à son épouse, ROBERT Yvonne, le 5 avril 1986.
Ces cartes roses ont été échangées en 1993 lors du retour d'Afrique, contre les cartes d'identité nationale, elles ont été retrouvées dans les archives de la ville de La Louvière, avant d'être certifiées conformes le 10 février 1995. (p 24 – recto et verso).
Les informations, concernant leurs domiciles, sont confirmées par des certificats de résidence avec historique des adresses (p. 62 et 63), après une mise à jour initiée par le plaignant et effectuée le 14/05/1998 (p 42) par le ministère des Affaires étrangères.
Le plaignant est fondé à croire qu'il n'existe aucune législation qui permettrait à une décision administrative ou de justice de légitimer ultérieurement une dénonciation qui viole l'article 38, dernier § du Code judiciaire, à l'instant où elle est déposée à parquet et non, au domicile connu des saisis, quelles que soient l'identité du saisissant et les circonstances qui ont empêché le receveur des contributions, l'huissier de justice mandaté qui a saisi, le Procureur du Roi qui a reçu la dénonciation, et le Juge des saisies qui a légalisé la saisie, de trouver dans le Registre national, le domicile des saisis, pourvu que ces circonstances ne découlent pas de manoeuvres illicites du fait des saisis.
Suite à la citation (p 23) du 9 mai 1994 du receveur des contributions de La Louvière auprès du tribunal de première instance de Bruxelles, chambre des saisies, le Juge a, par son jugement 94/6097A du 21 mars 1996 (p 28, copie certifiée conforme) ordonné au receveur de produire tout le dossier relatif à la réclamation du demandeur (p 15) dans le cadre de l'article 871 du C.J.
Le jugement a été notifié (p 29) au receveur des contributions le 1er avril 1996, et il est sans appel, comme le prévoit l'article 880 du C.J.
Le jugement (p 30, copie certifiée conforme) du 11 juillet 1996 du même tribunal indique dans un de ses attendus, avant d'ordonner la mainlevée de la saisie de capitaux assurés auprès de la Royale belge :
"§ 3 – Le fond
Attendu que contrairement au souhait du tribunal, le défendeur ne produit pas la réclamation introduite en juin 1990 par le demandeur, et à laquelle il est fait allusion dans la décision (de forclusion) du 16 septembre 1991"
Il est donc acquis que le ministère des Finances ne possédait pas, le 4 août 1986, les avertissements extraits de rôle justifiant la saisie et la décision de forclusion du 16/09/1991
Le plaignant est fondé à croire qu'aucune décision administrative ou de justice n'est susceptible de remplacer le titre de saisie que devait posséder le receveur des contributions le 4 août 1986 (p 7), et qu'il n'a pu exhiber lorsqu'un jugement sans appel possible, le lui a ordonné, dans le cadre de l'article 880 du C.J.
L'article 882 du Code judiciaire autorise le plaignant à réclamer des dommages et intérêts du fait que le receveur des contributions, destinataire de la notification prévue par l'article 880, s'est abstenu de produire le dossier de réclamation, et notamment les avertissements extraits de rôle vantés et jamais exhibés, les preuves de leur expédition aux saisis par recommandé, et de leur réception, conditions nécessaires pour affirmer qu'il existe une dette fiscale.
Le refus de produire les avertissements extraits de rôle était patent dès 1991, puisque la lettre (p 19, copie certifiée conforme) du plaignant du 4 octobre 1991, récupérée par un officier de police judiciaire après saisie des documents chez le destinataire (la direction générale des contributions à Charleroi), est marquée du cachet "non recevable", sans motif à l'emplacement prévu.
Cette administration a ainsi refusé d'envoyer à l'adresse des saisis, des documents indispensables pour faire appel de la décision de forclusion, des documents qu'elle était seule susceptible de produire, ainsi que la copie de la dénonciation de saisie qu'elle savait avoir été faite à parquet, et non au domicile des saisis à Kigali.
La décision de forclusion (p 18) , confirmée par le ministère Finances (p 21) se fonde sur des dates d'avertissements extraits de rôle jamais produits, et sa légalité a été examinée par le tribunal des saisies, avant d'ordonner la mainlevée.
Le recours proposé, joint à la décision de forclusion, offre un délai de 40 jours, en violation de l'article 55 du C.J. qui prévoit un délai supplémentaire de 80 jours lorsque le justiciable est domicilié hors Europe. Il en résulte que le recours n'a jamais pris date.
On comprend mieux l'intérêt pour le receveur des contributions de ne pas obtempérer au jugement qui ordonnait la production de l'original de la réclamation et des actes subséquents
La preuve de l'absence des avertissements extraits de rôle vantés est confirmée par leur absence à l'inventaire (p 46 et 47) fait par un O.P.J. chargé de saisir le dossier fiscal, tant au bureau des contributions à La Louvière, qu'à la direction de Charleroi.
Toutes les décisions de justice, qui se fondent sur l'existence d'une dette fiscale des saisis, doivent être considérées à la lumière du fait qu'elles refusent aux saisis le droit que leur donnent les articles 870 et 882 du C.J. ainsi que l'article 1315 du Code civil.
Une plainte avec constitution de partie civile a été déposée le 13 août 1998 (p 43), en vue d'identifier le responsable du retard de la mise à jour du Registre national à l'aide des informations fournies par les ambassades belges à Alger et Kigali.
Le P.V. d'audition téléphonique (p 48) du 4 mai 2000 d'un conseiller du ministère des Affaires étrangères indique :
"le service du Registre national du Ministère des Affaires étrangères est réputé de longue date pour accuser régulièrement un retard de 6 à 7 ans dans l'encodage des données lui transmises par les différents services consulaires, et d'autre part, que ces derniers n'envoient pas systématiquement les données au service du Registre national du Ministère des Affaires étrangères"
L'état des mises à jour, décrit par ce conseiller, s'est bien dégradé depuis celui, idyllique, qu'il a décrit dans sa lettre du 24/02/1996 (p 40) au plaignant, inquiet parce que le Registre à l'ambassade belge à Kigali, pillée en 1994, aurait pu disparaître.
Suite à une demande de devoirs complémentaires (p 52), l'ordonnance (p 50, § 3) du 10/08/2000 du Juge d'instruction conclut :
"Attendu qu'en premier lieu, le requérant demande l'identification des personnes qui auraient refusé de l'inscrire au Registre national à l'époque où il résidait en Afrique; que toutefois, c'est précisément ce à quoi l'enquête s'est attachée sans néanmoins y parvenir; qu'en outre, rien ne permet de croire que l'absence d'inscription dénoncée pourrait résulter du refus d'un fonctionnaire ou d'un agent de l'Etat de remplir la mission qui était la sienne"
Le Juge d'instruction oublie de mettre en cause le Pouvoir exécutif pour absence de fonctionnaires missionnés et n'écarte pas l'hypothèse, dramatique pour le plaignant, selon laquelle, il pourrait être à l'origine du dysfonctionnement du Registre national.
Un autre conseiller du même ministère a adressé au plaignant le 5 novembre 2001, une lettre dans laquelle il est affirmé (p 57, § 4) :
"Enfin, la mise à jour du Registre national par nos postes diplomatiques et consulaires n'est obligatoire que depuis 1984 (sic). Ces mises à jour sont ensuite traitées par le service Population et Affaires électorales du Ministère.
Malheureusement, pour des raisons budgétaires, et ce, jusque dans le courant de l'année 2000, ce service n'a pas eu à sa disposition le personnel nécessaire pour le traitement de toutes les données. Nous travaillions depuis à l'élimination du retard, ce qui devrait être réalisé dans le courant de l'année prochaine"
Alors que le plaignant a, à la lecture du réquisitoire du Procureur du Roi (p 51), indiqué une erreur par sa note du 31/08/2000 (p 53), le réquisitoire du Procureur général (p 55) et l'arrêt (p 56) de la chambre de mise en accusation répètent une formule identique erronée, rédigée par trois greffiers, à trois époques et trois endroits différents, signéé par 5 magistrats...
L'audience de la chambre des mises en accusation s'est déroulée quatorze jours avant la date à laquelle la partie civile et son conseil ont été convoqués.
Le Pouvoir exécutif a volontairement, pendant 17 années, pris le risque de tromper des administrations publiques, des magistrats, des officiers ministériels, sur la situation de centaines de milliers de Belges domiciliés à l'étranger, et en l'occurrence le plaignant, par le certificat de résidence avec historique des adresses du 12 décembre 1996, qui a motivé l'arrêt du 16/12/1997 (p 37) .
L'Etat belge doit assumer toutes les conséquences de sa très longue carence, d'autant qu'il a renoncé à ajouter une réserve sur la fiabilité du Registre national invitant les correspondants à vérifier par d'autres sources, les données y figurant, pendant la période de 17 années qui a précédé l'achèvement prévu des travaux de mise à jour :
1. Le receveur des contributions n'a pas pu adresser des documents fiscaux au domicile des saisis, et les saisis n'ont pas pu y faire opposition, comme l'a constaté le Président de la cour d'appel, dans ses attendus, avant de se récuser (p 68)
2. Lors de la dénonciation de la saisie, le receveur des contributions, l'huissier de justice, le Procureur du Roi et le Juge des saisies n'ont pu trouver, dans un Registre national en désordre, l'adresse du domicile des saisis à Kigali qui devait s'y trouver, comme il s'y trouve actuellement (p 62, 63)
Après consultation d'un Registre national en ordre, ils n'auraient pas pu approuver l'attendu figurant à la dénonciation de saisie (p 8) :
"attendu que les signifiés sont actuellement sans domicile, ni résidence connus tant en Belgique qu'à l'étranger"
3. Après avoir constaté par une interrogation du Registre national le 22/08/1996(p 31) que le Registre ne faisait pas état de la situation démontrée par la carte rose du plaignant, le receveur des contributions a déposé le 7/11/1996 une requête d'appel (p 32), sans jamais mentionner la discordance dans la situation administrative du contribuable, et sans égard pour le refus de fournir la preuve d'une dette fiscale, ordonnée par le Juge des saisies.
Avant fin 1997, le plaignant n'avait aucune raison de penser que le Registre national n'était pas en ordre, dès lors qu'à de multiples reprise entre 1984 et 1993, sa famille a traversé la frontière U.E. avec des passeports (p 6) indiquant qu'ils avaient été créés, prorogés à Alger et à Kigali, qu'ils ont été soumis à la police des frontières, sans réaction sans doute parce que la réputation du Registre leur était parvenue (p 48), rendant inefficaces leurs prestations de contrôle
.
4. Pour déclarer la demande originaire non fondée (demande de mainlevée), l'arrêt du 16 décembre 1997 (p 37) se fonde notamment sur les attendus :
"Attendu que le premier intimé, ni la partie intervenante (épouse Defrere) ne démontrent qu'antérieurement à ces commandements, cette partie connaissait le domicile ou la résidence, ou le domicile élu en Belgique ou le cas échéant à l'étranger du signifié.
Que ni sur le certificat de résidence avec historique des adresses du 12 décembre 1996 de l'intimé, ni sur celui de l'intervenante volontaire ne figure l'adresse de Kigali"
La liste des interrogations du Registre national (p 31) indique que la ville de La Louvière a, avant de délivrer le certificat de résidence erroné du 12 décembre 1996, interrogé le n° au Registre national du plaignant à 4 reprises, le 12 décembre 1996.
Il parait indéniable que le retard dans la mise à jour du Registre national par le Pouvoir exécutif a permis la délivrance d'un certificat erroné qui a trompé le Président de la cour d'appel, lorsqu'il a privilégié la fiabilité du certificat, et non les pièces du plaignant.
Ce président, juge unique, n'a pas lu l'adresse précédente figurant au verso de la carte rose (p 24) valant immatriculation, comme l'avait fait et écrit avant lui, le Juge des saisies, dans son jugement (p 30, 4e feuillet, § 6). La cour d'appel n'a pas eu plus d'égard pour l'attestation (p 22) délivrée par l'ambassade belge de Kigali.
Le 11 décembre 2009, le même magistrat qui a présidé la Cour d'appel à juge unique, s'est récusé (p 68) en cette cause "en raison de la motivation de l'arrêt qu'il a prononcé le 16 décembre 1997 (p 37)", après avoir indiqué dans ses attendus :
"J. Defrère reproche à l'intimé de ne pas avoir respecté les règles de la loi du 8 août 1983, organisant un registre national des personnes physiques. Si elles avaient été respectées, comme il le prétend, il aurait reçu d'une part la notification d'office du 18 novembre 1985 à son domicile en Algérie (camp base vie B.P. 26 El Attaf) et aurait pu y faire opposition en temps utile, et d'autre part, la dénonciation de la saisie à son adresse à Kigali, B.P. 448.
Reprochant une faute de ce chef à l'Etat belge, J. Defrère cita l'intimé le 9 octobre 2002 en paiement d'une somme de 60.000 euros"
Cet arrêt du 11 décembre 2009 (p 68) est interlocutoire et a donc force de chose jugée, mais il n'en sera jamais tenu compte dans les décisions postérieures, pas plus que de la présence de certificats erronés de résidence avec historique des adresses qui n'y sont jamais mentionnés, ou de leur incidence qui est ignorée.
Suite aux contraventions à la loi du 8 août 1993 par l'Etat belge, le plaignant est fondé à dire qu'il a été mis dans l'impossibilité de prouver la légalité des pièces qu'il a fournies, et qu'il est victime de l'établissement de certificats erronés de résidence avec historique fournis à la justice le 16/12/1996, dont la rédaction est visée par l'article 296 du Code pénal, dès lors qu'elle fait suite à une action délictueuse, préméditée, aux effets prévisibles, et que la motivation apparente du retard de moyens dans les mises à jour du Registre est animée par un esprit mercantile aux dépens des intérêts du plaignant.
Les deux procédures civiles suivantes A titre explicatif, sans nouvelle pièce du fisc
La citation (p 64) du Ministre des Affaires étrangères, ayant pour objectif la responsabilité du Pouvoir exécutif dans la méconnaissance des adresses des saisis par les administrations, fiscale, administrative, judiciaire, a abouti à un arrêt de la cour d'appel (p 69), que le plaignant a souhaité contester par un pourvoi en cassation.
L'avocat, désigné par le bureau d'assistance, a remis un avis positif et a déposé une requête, sans que le plaignant n'ait eu le moindre contact (p 73, 74) permettant notamment de compléter le 2d moyen de cassation proposé en ajoutant à la position de la violation de l'art. 149 de la Constitution (p 72, 11e feuillet) des premières conclusions, la position des mêmes arguments développés dans les conclusions additionnelles (p 67 certifiée conforme)
Le premier moyen proposé par l'avocat s'est écarté du motif de la demande d'assistance, il a été rejeté.
Par son arrêt (p 76), la Cour de cassation a rejeté le second moyen aux motifs que les arguments justifiant la violation de l'art. 149 de la Constitution n'ont pas été réitérés dans les conclusions additionnelles, et que la cour d'appel n'avait pas à les prendre en compte.
La copie certifiée conforme de ses conclusions additionnelles (p 67) montre que la violation de l'art. 38 et l'absence de preuve de dette y sont aussi commentés (feuillets 4, 8, 9, 15 et suivants), et qu'il n'existe, en réalité, aucune raison excusant le renoncement à leur prise en compte par la cour d'appel.
Trois demandes d'assistance judiciaire en vue d'une rétractation (p 98, 101, 103) de l'arrêt de cassation ont fait l'objet de décisions négatives (p 99, 100, 102, 104), critiquables dès lors qu'elles sont notamment consécutives à une interprétation (p 100), après amputation volontaire de la fin de phrase, figurant au bas de la page 1 des conclusions de synthèse (p 67) et dans l'arrêt de cassation (p 76, 3e page, en gras ci-après), vidée ainsi de son sens initial :
"Sur le second moyen
Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur a déposé au greffe de la Cour d'appel le 23 mai 2006, des conclusions d'appel et le 13 octobre 2006, des «conclusions additionnelles de synthèse» dans lesquelles, il est précisé «que ces conclusions reprennent l'ensemble des arguments développés dans les premières conclusions et ceux qu'ont suscité les conclusions adverses »
Par ces conclusions de synthèse, le demandeur a renoncé de manière certaine à tout moyen contenu dans les conclusions antérieures et non réitéré (sic).
Il en résulte que l'arrêt attaqué n'était pas tenu de répondre aux conclusions d'appel du demandeur du 23 mai 2006.
Le moyen ne peut être accueilli"
Il faut donc regretter que la cour de cassation ait tenté de justifier un dysfonctionnement par un autre dysfonctionnement, au lieu d'en accepter loyalement la paternité, et de réparer dans le meilleur délai, comme chaque citoyen est contraint de le faire, lorsqu'il a failli.
"La foi due à un acte est le respect que l'on doit attacher à ce qui est constaté par écrit.
Violer la foi due à l'acte est par conséquent, méconnaître ce qu'il révèle, ce qu'il constate, lui faire dire autre chose que ce qu'il exprime, en bref le faire mentir" (Discours prononcé à l'audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation du 1er septembre 1978, J.T., 1978 p. 487, nos 36 & 37; nombreux arrêts de cassation)"
Le plaignant, reconnu indigent par la cour de cassation depuis 2010, ne possède pas les moyens susceptibles de financer les avances sur honoraires d'un avocat de cassation, et les demandes d'assistance judiciaire ont été estimées, à tort, non fondées.
Le plaignant s'est senti contraint à déposer une plainte à Namur (p 106) auprès du Procureur du Roi.
Le 8 janvier 2018, Monsieur Jadin, Substitut du Procureur du Roi, a répondu que le dossier était classé sans suite, par une apostille sur ma lettre du 21 décembre 2016 (p 107)
Le 2 février 2018, le plaignant a versé 125 € pour se constituer partie civile (p 108)
Le 2 février, audition du plaignant par une Juge d'instruction (p 109)
Le 2 février 2018, procès verbal de constitution de partie civile (p 110)
Le 5 septembre 2018, apostille de Monsieur Jadin, substitut du procureur du Roi, dossier reste classé (p 111)
Le 20/12/2018, réquisitoire, déssaisissement pour incompétence du juge d'instruction qui a inculpé l'Etat, renvoi devant le tribunal de Bruxelles (p 112)
Le 28 mai 2019, note du ministère public de Bruxelles, action publique prescrite (p 113)
Le 6 juin 2019, note de DEFRERE au procureur du Roi de Bruxelles, sans réponse jusqu'ici
(p. 114)
Le plaignant souhaite se constituer partie civile, et demande l'assistance judiciaire partielle.
Plaise à Madame, Monsieur le Juge d'instruction, de recevoir la plainte et de diligenter les poursuites qu'elle (il) estime nécessaires, dans un délai qui voudrait tenir compte de l'antériorité des faits, et du grand âge du plaignant. Merci.
Le 14 août 2019
DEFRERE Jacques