Monsieur le Président, messieurs les Conseillers, 14 nov. 2025
L’appelant, demandeur, se plaint depuis très longtemps du fait que l’INASTI et les tribunaux du travail ne disposent pas d’une législation qui permet d’éviter une discrimination sociale collective des travailleurs qui ont une carrière mixte OSSOM/INASTI par rapport à des travailleurs qui ont une carrière OSSOM/ONSS.
Les conclusions de l’État, de l’INASTI, les décisions de justice, n’ont pas tenté de justifier objectivement la réduction de 25 % de la pension INASTI des citoyens ayant travaillé en outre-mer et cotisé en Belgique, au motif que leur carrière est incomplète.
Il faut donc regretter que les travailleurs d’outre-mer soient des oubliés de la loi du 15 mai 1984 qui avait pourtant, pour objectif, l’harmonisation des pensions.
En effet, la loi n’impose pas à l’INASTI d’intégrer dans la carrière, les années cotisées à l’OSSOM, alors que ces mêmes années OSSOM sont intégrées dans la carrière calculée par l’ONSS, qui a exécuté ainsi l’arrêt du 9 juillet 1987 de la Cour de justice des Communautés européennes, et le règlement 1408/71 de l’U.E.
La lettre du 1er octobre 2013 de la Ministre des Pensions (pièce 9) indique que l’appelant a cotisé 22,5/45èmes en régime indépendant, 3/45èmes comme salarié, et 18,67/45èmes à l’OSSOM, soit en tout 43,67èmes. Pas de chômage indemnisé !
L’appelant a aussi effectué un service militaire pendant plus d’un an et I/2 (p. 7 - 8)
Il a ainsi plus de 45 années de cotisations et d’exemption de cotisation, soit une carrière complète telle qu’exigée en 1993, lors de sa mise à la retraite.
La demande de poser une question préjudicielle s’est heurtée à un arrêt rendu le 18 mai 2020 par la Cour de cassation qui a substitué à la demande de suppression de la réduction figurant à l’arrêt attaqué de cour d’appel, une demande de pension minimum pour laquelle il n’y avait évidemment aucun argument dans la requête.
Le Procureur général a refusé d'utiliser son droit de rétractation.
L’appelant ne demande pas à la Cour de juger le comportement des conseillers de la Cour de cassation et notamment la conseillère qui a signé deux documents divergents, une décision qu’elle signe dans sa fonction de président du bureau d’assistance de cassation qui indique que la demande vise la suppression de la réduction et l’arrêt qui dit que la demande vise une pension minimum
L’appelant demande de prendre en compte les conséquences d’une violation de la foi due aux actes sur le cheminement de la procédure : le retard imposé par l’obligation pour l’appelant de citer à nouveau l’État jusqu’à disposer d’un arrêt de cassation qui refuse que soit posée la question préjudicielle qui vise la réduction de la pension, condition indispensable pour que la Cour européenne des droits de l’homme prenne en compte un recours.
Cette demande de poser une question préjudicielle s’est aussi heurtée, au fil des années, à des décisions d’irrecevabilité pour des motifs divers :
- la prescription ! Par rapport à quoi ? Une loi qui n’existe pas encore !
- la situation serait légale en fonction de la législation existante, ce qui ne devrait pas empêcher d’en vérifier, avant dire droit, la constitutionnalité,
- la demande se heurterait à l’autorité de chose déjà jugée par une juridiction,en omettant de constater que cette juridiction s’est substituée à la Cour constitutionnelle pour répondre à la question,
- l’objectif principal de la demande ne serait pas de poser, avant dire droit, une question préjudicielle, mais d’obtenir des indemnités de l’État qui n’a pas mis la législation en ordre, et donc, pas de la compétence des tribunaux du travail de Mons, selon l’arrêt 2015/AM/372 du 11 décembre 2015.
Dans la présente procédure, l’État, écarté des débats par l’arrêt du 13 mai 2024 de la Cour de cassation, a été remis en cause par l’appelant, suite au retard considérable engendré par des décisions judiciaires critiquables, soit une cause invoquée pour la première fois et étrangère à celle prise en compte par l’arrêt de cassation.
Ce retard de plus de 10 années pour juger constitue une violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme, et un préjudice qui mérite réparations en temps utile.
L’INASTI est mis à la cause parce qu’il serait directement visé par une réponse favorable de la Cour constitutionnelle, et par une faute qu’il commettrait s’il ne se soumet pas à la législation qui aurait exécuté l’arrêt attendu, et aussi à la Charte de l’assuré social.
La seule demande, faite à l’INASTI jusqu’ici, est de rester spectateur, en attente d’une décision de la Cour constitutionnelle, et ne pas s’opposer à ce que la question préjudicielle soit posée par une juridiction.
Cette demande serait, selon les conclusions de l’INASTI, vexatoire, téméraire, et justifierait des dommages intérêts, des frais frustratoires de défense et une indemnité de procédure. Pas encore de prison ! Un institut vraiment au service des cotisants !
Les caisses de retraite, les magistrats, le Pouvoir exécutif doivent appliquer la loi, sans toutefois interdire, par des manœuvres dilatoires, le questionnement sur sa légitimité, prévu par la loi spéciale de 1989 sur la Cour constitutionnelle, lorsque la question n’a jamais été posée.
La seule voie légitime pour tenter de modifier la législation est de demander, à la juridiction que la Cour de cassation a dit compétente, la cour du travail de Mons en l’occurrence, que soit posée une question, avant dire droit, à la Cour constitutionnelle.
Voici le texte proposé de la question :
« L’arrêté royal n° 72 du 10.11.1967 et la loi du 15.05.1984, portant mesures d’harmonisation dans les régimes de pension, ne violent-ils pas les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée et l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés individuelles, lorsque en 1993, ils ont privé le travailleur ayant une carrière mixte INASTI /OSSOM de 42 1/2 années civiles et qui a cotisé 45/45èmes, du droit de comptabiliser dans sa carrière professionnelle calculée par l’INASTI, les années cotisées à l’Office de sécurité sociale d’outre-mer interrompues à 60 ans par l’employeur en application de la législation sociale locale, et du droit de bénéficier d’une retraite sans réduction de la pension, alors qu’elle permet à la même époque à l’Office national de sécurité sociale d’intégrer ces mêmes années OSSOM dans la carrière mixte OSSOM / ONSS, et d’accorder une retraite choisie à 60 ans, sans réduction de la pension après une carrière de 42 années»
C’est aussi un droit pour le travailleur, qui de bonne foi, affirme être privé d’une partie de la pension pour laquelle il a pleinement cotisé, privation qui le rend indigent depuis si longtemps, et qui a enrichi l’INASTI sans cause valable.
C’est le seul objet de la présente demande. Merci d’y répondre favorablement.