sos justice assistance judiciaire prescription du recel registre national belge Cour des comptes Budget de l'Etat


Tribunal du travail de La Louvière - 8e chambre  - Audience du


Monsieur le Président, Messieurs les Conseillers,


La législation, qui accorde pour le calcul de la retraite des salariés et des indépendants, l’assimilation de la période de service militaire à la période cotisée interrompue, ne l’accorde pas aux travailleurs d’outre-mer ayant pourtant cotisé obligatoirement à la Caisse des employés du Congo, et cela, malgré de multiples procédures, entamées ici en 2003.


Un recours a été introduit auprès de la Cour européenne des droits de l’homme. Il a été rejeté parce que la Cour a jugé que les moyens nationaux n’ont pas été épuisés.


La demande, qui vous est adressée, consiste à poser, avant dire droit, une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle, sur le point de savoir si la loi du 16.06.1960 version Parlement ou version différente au Moniteur, est conforme à la Constitution.


La loi accorde aux retraités d’outre-mer,  une allocation forfaitaire, uniquement pour la période de la retraite postérieure au 01.01.2007, alors que la législation en vigueur accorde, depuis 1967, aux travailleurs salariés et indépendants, l’assimilation du service militaire à la période interrompue pour le calcul de la retraite, dès le début de la retraite.


L’Etat affirme que la demande est irrecevable, au motif que cette question sur la légalité de la loi du 16 juin 1960 a déjà été posée.


Le présent tribunal a posé une première fois en 2003, une question au sujet de la constitutionnalité de la loi dans sa version initiale, et l’arrêt 155/2005 de la Cour d’arbitrage n’a pas adopté une position nuancée comme l’affirme l’État, mais a dit, sans la moindre ambiguïté :


         "Interprété en ce sens qu’il empêche d’assimiler à une période d’activités, la période de service militaire effectuée          par un travailleur du secteur privé soumis au régime colonial de sécurité sociale, l’article 9 de la loi du 16 juin 1960          VIOLE les articles 10 et 11 de la Constitution"


Il s’agit bien de l’absence, dès le début de la retraite, de l’assimilation de la période du service militaire qui rend la loi inconstitutionnelle, et non, l’absence d’une allocation forfaitaire dont l’attribution maintient la violation, une allocation forfaitaire qui n’est payée que pour la partie de la retraite postérieure au 01.01.2007, sauf pour le demandeur qui a perçu de l’État l’allocation depuis le début de sa retraite. D’où, une autre discrimination pour les autres ayants droit depuis 1967.

                                                                                                                                                                                  

Cet arrêt 155 de 2005 est conforme à l’arrêt du 19 juillet 1987 de la Cour de justice des Communautés européennes qui dit que l’assuré OSSOM est un travailleur au sens du Règlement 1408/71, et ce règlement 1408/71 confirme que le travailleur appelé sous les drapeaux garde la qualité de travailleur.

                          

Le Législateur a violé l’article 28 de la loi spéciale du 06.01.1989, lorsqu’il a refusé d’exécuter l’arrêt 155/2005 dans la loi du 16.06.1960, je lis :


             Art. 28.La juridiction qui a posé la question préjudicielle, ainsi que toute   autre juridiction appelée à statuer          dans la même affaire sont tenues, pour la solution du litige à l'occasion duquel ont été posées les questions          visées à l'article 26, de se conformer à l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle.

              


Contre toute attente, le Législateur a adopté l’article 203 de la loi du 20 juillet 2006 qui a inséré un article 3decies dans la loi du 16 juin 1960, lequel article de loi a délaissé à l’arrêté royal du 2 février 2007, le droit de fixer le montant d’une allocation forfaitaire par année de service militaire, et la date de son application.



L’arrêté royal, sans pouvoir rétroactif, crée une discrimination avec les salariés, car ils perçoivent, non une allocation, mais le produit de l’assimilation dès le début de leur retraite, et crée une seconde discrimination entre les ayants droits OSSOM, selon que la période de leur retraite est antérieure ou non au 01 janvier 2007.


Une seconde question préjudicielle a été posée par le tribunal du travail de La Louvière pour la même loi du 16.06.1960, dès lors que le Législateur n’a pas exécuté l’arrêt 155/2005.


La Cour constitutionnelle a, par son ordonnance 4220, invité le Conseil des ministres et l’OSSOM à expliquer dans un mémoire complémentaire à introduire le 4 mars 2008 au plus tard, l’incidence chiffrée de l’assimilation du service militaire dans les régimes de pension par répartition des salariés, et par capitalisation des assujettis à l’OSSOM.


L’ordonnance a fixé aussi la date de l’audience au 12 mars 2008, soit 8 jours après la réception du mémoire.


L’ordonnance viole ainsi la loi spéciale sur la Cour constitutionnelle qui prévoit un délai de 30 jours pour répliquer.


                                                                                                                                 

Le mémoire commun du Conseil des ministres et de l’OSSOM de 2008 dont une copie certifiée conforme est jointe, s’oppose à l’assimilation du service militaire des travailleurs d’outre-mer pour deux motifs unilatéralement présentés, que la Cour constitutionnelle a acceptés, soit l’absence de moyens de financement du coût de l’assimilation, et un avantage jugé inacceptable accordé aux travailleurs d’outre-mer.


Le mémoire et les conclusions de l’État n’abordent pas les raisons de l’impécuniosité de l’OSSOM : le détournement au Congo, au sens pénal du terme,  dont ont été victimes depuis 1952, les assujettis à la Caisse des employés du Congo.


En effet, 64 % du solde des cotisations versées à Bruxelles pour servir les pensions à Bruxelles, ont été abandonnés le 30 juin 1960 au Congo, puis saisis plus tard par la R.D.C., comme le confirme le Rapport du 15 février 2006 de la Cour des comptes.


Le même rapport indique que les fonds versés étaient largement suffisants et donc susceptibles de payer le coût de l’assimilation du service militaire de quelques assujettis, sans devoir recourir au Fonds de solidarité, comme cela se passe actuellement pour les allocations forfaitaires.


Cette situation de l’OSSOM, financièrement dramatique, devrait être considérée comme totalement étrangère à la volonté et à la responsabilité des assurés. Elle a pourtant servi de premier motif pour justifier la non-assimilation du service militaire par l’OSSOM, une première fois en vain dans le mémoire adressé en 2005 par le Conseil des ministres et l’OSSOM à la Cour d’arbitrage, et une seconde fois avec succès, en 2008, auprès de la Cour constitutionnelle.

                                                                                                                                  

Pour illustrer la seconde raison, l’avantage anormal qui serait accordé aux travailleurs d’outre-mer, le mémoire compare le produit de l’assimilation du demandeur, cadre, marié, qui a cotisé volontairement au niveau max. 4000 dont 70 % sont destinés à la retraite, avec le produit de l’assimilation d’un travailleur, célibataire, au salaire de 5 € / jour comme le montre l’annexe 1 du mémoire, la pièce 21.


L’écart ainsi mesuré, entre le produit annuel calculé par l’Etat de l’assimilation de 512 jours de service militaire du demandeur, soit 2.484 €/an, et le calcul proposé pour le salarié, 188,74 €, a motivé le rejet de l’assimilation par la Cour constitutionnelle.

                                                                                                                                  

Le mémoire de l’État et de l’OSSOM dissimule le calcul du produit de l’assimilation de l’assuré OSSOM, qui a choisi le niveau 1000 pour privilégier son salaire poche, calcul qui divise par 4, le montant pris en référence dans le système par capitalisation.


Le mémoire dissimule le calcul de l’assimilation du service militaire du cadre supérieur ou d’une profession libérale, souvent officier de réserve comme le demandeur, dont la rémunération est bien supérieure à 5 € / jour. 

Le calcul de l’assimilation sera alors un multiple de celui pris en compte pour comparer le système par répartition.

                                                                                                        

Ces dissimulations concourent à mettre en exergue un écart maximum entre les systèmes par capitalisation et par répartition, censé justifier le rejet de la demande d’assimilation du service militaire des travailleurs d’outre-mer, et l’adoption d’une allocation forfaitaire dont le calcul est le fait du prince, et cela, uniquement pour les retraites postérieures au 1er janvier 2007, et avant ?  Rien !!


Le mémoire du Conseil des ministères et de l’OSSOM dissimule surtout le Projet de loi du 30 mars 1960, préparatoire à la loi du 16 juin 1960, qui rend superfétatoire la demande faite par l’ordonnance 4220 de la Cour constitutionnelle, soit la comparaison de l’incidence de l’assimilation du service militaire entre les régimes par capitalisation et par répartition ; en effet, je lis le projet de loi :


         « La Commission interministérielle a notamment procédé à une étude  comparative des dispositions légales   belges          et congolaises dans les différentes branches de la sécurité sociale.


         Il résulte de cet examen qu’il n’y a guère de discordance importante entre les avantages offerts par ces   deux          législations, et que les différences constatées, lorsqu’elles sont en faveur des employés du Congo, se justifient          tant par les conséquences des conditions de vie pénibles en climat tropical que par le versement de cotisations          patronales et personnelles plus importantes qu'en Belgique"


                                                                                                       

Les écarts entre systèmes de retraite étaient donc prévisibles et justifiés par le Pouvoir exécutif, avant la rédaction de la loi du 16 juin1960. Ils ne justifient pas le rejet de l’assimilation.



Le 12 mars 2008, le demandeur a souhaité déposé un mémoire en réplique à l’audience, dans le délai accordé de 8 jours.


Le procès-verbal de l’audience, la pièce 22, indique, je lis :


         Me Lambrette (avocat du Conseil des ministres et de l’OSSOM) s’oppose à priori au dépôt d’une  note          d’audience.


         J. Defrère déclare qu’il conteste certaines données dans le mémoire complémentaire introduit par le Conseil  des          ministres et l’OSSOM.


         En particulier, il souligne qu’il manque 49 jours de service militaire dans le calcul effectué par l’OSSOM .

Dans la mesure où les arguments, vantés par l’État et l’OSSOM pour justifier la non-assimilation du service militaire, sont facilement contestables, l’avocat du Conseil des ministres et de l’OSSOM n’a pas eu d’autres alternatives pour arriver à ses fins en 2008 que refuser au demandeur le droit de répliquer au mémoire déposé, dans le délai imposé par l’ordonnance 4220. Il s’agit d’un abus de droit flagrant de l’État, qu’aucune juridiction n’a condamné jusqu’ici.



Dans ces dernières conclusions, l’État évoque un 3e motif pour rejeter la demande de poser une question préjudicielle : les travailleurs d’outre-mer n’ont pas versé de cotisations pendant leur service militaire.


Cette exigence constituerait une autre discrimination, dès lors que les salariés et les indépendants n’ont pas payé non plus, de cotisations lorsqu’ils étaient sous les armes !


Le demandeur est fondé à dire qu’il ne subsiste aucune raison plausible pour refuser de poser la question avant dire droit, en vue de modifier la législation en vigueur.

                        

Les travailleurs d’outre-mer, ayant droit à l’assimilation de leur service militaire, ont été tous grugés depuis 1967, et le demandeur tente d’échapper, par la présente procédure, à la prédation honteuse qu’il subit depuis 33 ans.


                                                                                                                            

Après avoir toléré l’abus de droit que constitue le refus de l’État imposé au demandeur de déposer un mémoire dans le délai prévu par l’ordonnance 4220, la Cour constitutionnelle a rendu l’arrêt 66/2008, un arrêt


         - qui viole le principe général du contradictoire


         - qui prend en compte unilatéralement les objections présentes dans le mémoire commun de l’État et de l’OSSOM,          dont le demandeur vient de vous démontrer que leur pertinence est nulle.


         - qui refuse de lire dans une procédure censée être écrite, les arguments particulièrement fondés qui plaident pour          l’assimilation du service militaire promis par l’arrêt 155/2005


         - qui refuse de considérer que l’arrêt 155/2005 est définitif et sans recours comme le prévoit l’article 116 de la loi          spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle.



Par ses conclusions, l’État affirme que la demande est irrecevable au motif que la question a déjà été posée et que l’arrêt 66/2008 y a répondu.

La question à poser est bien semblable à celle à laquelle la Cour constitutionnelle a répondu par l’arrêt 66/2008, mais la réponse donnée a violé le principe du contradictoire et pris en compte des arguments critiquables unilatéralement formulés.


Le demandeur est fondé à dire que cet arrêt 66/2008 ne peut en aucun cas constituer une réponse légale à la question préjudicielle ; si la réponse est illégale, elle est nulle et non avenue ; elle laisse la question sans réponse.


Cette situation justifie que la question soit reposée pour sortir de l’imbroglio créé par le refus fautif du législateur d’exécuter en 2005, l’arrêt 155 dans la loi du 16.06.1960, refus qui viole la loi spéciale sur la Cour constitutionnelle.


Ce refus du législateur de se conformer à l’article 28 a été considéré comme une faute par l’arrêt 2014/AR/2311 du 12 septembre 2019 de la cour d’appel de Bruxelles, non contredit par l’arrêt de cassation du 29.11.2021, je lis l’arrêt :


         31. Suite à l’arrêt 155/2005 du 20 octobre 2005 de la Cour constitutionnelle, il incombait au législateur,

         s’agissant de régulariser une situation contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, de prendre les mesures          nécessaires pour    faire cesser cette discrimination, de telle sorte que le service militaire soit pris en compte pour le          calcul de sa  pension à partir du 1er février 1993.


         32 Le maintien du 1er février 1993 au 31.12.2006 de la discrimination jugée inconstitutionnelle dans l’arrêt du 20          octobre 2005 est constitutif d’une faute dans le chef de l’État belge, qui ne peut exciper d’aucune erreur          invincible ou autre cause de justification.


         34 La victime a droit à la réparation intégrale de son dommage, ce qui implique qu’elle doit être replacée dans          laquelle elle serait restée, si la faute dont elle se plaint n’avait pas été commise.

 


L’État  dit aussi que la demande doit être rejetée parce qu’elle serait non fondée.


Lorsqu’une demande est de poser, avant dire droit, une question préjudicielle, la juridiction ne peut pas répondre au fond, comme cela s’est passé jusqu’ici, en se substituant à la Cour constitutionnelle, c’est-à-dire en abordant le droit, alors que la demande est avant dire droit.

L’article 26, § 2 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle confirme que le motif de non

fondement ne justifie pas le refus d’une juridiction de poser la question préjudicielle, je lis :


         § 2. Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction, celle-ci doit demander à la Cour

         constitutionnelle de statuer sur cette question.


         Toutefois, la juridiction n'y est pas tenue :

                                                                                                                               

         1° lorsque l'affaire ne peut être examinée par ladite juridiction pour des motifs d'incompétence ou de non          recevabilité, sauf si ces motifs sont tirés de normes faisant elles-mêmes l'objet de la demande de question          préjudicielle ;



La législation impose donc au présent tribunal de poser la question préjudicielle.



La Cour constitutionnelle a été mise au courant des antécédents de procédures et des doléances du demandeur à son encontre, lorsqu’il a introduit des requêtes.


Le rejet du 16 mai 2024 de l’une d’entre elles, n’est pas justifié par le fait que le recours serait non-fondé, mais parce qu’il doit être introduit par une juridiction, d’où la présente procédure en vue de cette introduction. La présente demande ne constituerait en aucun cas une surprise pour la Cour.



L’objectif de la demande n’est pas, comme l’affirme l’État, de faire un nouveau recours à la Cour européenne des Droits de l’Homme qui a rejeté un premier recours, au motif que les voies de recours nationales n’ont pas été épuisées.


L’objectif est de trouver une législation qui ne pénalise plus la retraite d’un travailleur d’outre-mer parce qu’il a rempli ses obligations militaires, des obligations durement imposées au demandeur, puisqu’il a été qualifié préalablement de réfractaire par le ministre de lntérieur

 

  

Ce service militaire a interrompu des activités outre-mer qui ont été poursuivies après le service pour le même employeur. Le service militaire a constitué une véritable cassure dans la carrière du demandeur.

                                                                                                                                   

Après avoir perdu des rémunérations liées à ses activités interrompues que tous les appelés subissent, la législation prive le demandeur de plus de 190 euros/mois, à l’index du 01.01 2007, depuis le 01.02 1993, soit pendant plus de 400 mois

Affirmer, comme l’ont fait des juridictions que le demandeur a reçu son dû, qu’il a perçu la réparation intégrale du dommage subi dès le 1er février 1993 si la faute du législateur n’avait pas été commise, confine à du cynisme absolu. A cette date là, il n’était prévu nulle part l’allocation forfaitaire que la Cour d’appel a accordé.



Le demandeur prie le tribunal du travail de considérer que l’objectif final est à l’euro près, l’obtention d’une pension qu’il aurait perçu depuis 1993, s’il n’avait pas été contraint de faire son service militaire, ou s’il ne s’était pas heurté comme les tribunaux à une législation discriminante, dénoncée par l’arrêt 155/2005 de la Cour d’arbitrage.


En refusant ou en retardant l’octroi de l’assimilation de toutes les périodes d’appel et de rappel du service militaire aux périodes cotisées obligatoirement pour le calcul de la pension, les trois Pouvoirs de l’Etat ont participé à une escroquerie sociale des travailleurs d’outre-mer appelés depuis 1967 ; d’où la citation du Premier ministre, remplacé par le ministre des Pensions, et puis par un administrateur du S.P.F. Pensions, appelé à la cause par le ministère public, alors que l’un et l’autre ne sont censés disposer du pouvoir de représenter le Législateur.

                                                                                                                                    

La ferme volonté du demandeur de ne plus être dupé est bien compréhensible.


Il est indigent depuis 1993, victime d’une atteinte à des besoins primaires, privés de loisirs, humilié car, après avoir épuisé son épargne, vendu sa voiture, vendu des masques, des peintures souvenirs d’Afrique, il a été contraint de mendier depuis 2020, l’aide publique à la CPAS pour manger à sa faim.


Pourtant,  le demandeur aimerait ne pas devoir faire appel à votre pitié, mais seulement à l’équité, l’impartialité qu’exige l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme.


Le demandeur souhaite que le tribunal le considère comme une victime d’une discrimination déjà dénoncée par la Cour d’arbitrage en 2005, objet de l’article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme, et réponde positivement à la demande de poser la question préjudicielle, dont un projet figure aux conclusions.


Merci.