sos justice assistance judiciaire violation du principe du contradictoire Registre national
Tribunal du travail de La Louvière - 8e chambre - Audience du
Monsieur le Président, Messieurs les Conseillers,
Des procédures, entamées depuis 2003, n’ont pas permis d’obtenir une législation qui accorde l’assimilation de la période de service militaire aux travailleurs d’outre-mer ayant cotisé obligatoirement à la Caisse des employés du Congo, une assimilation, qui est accordée aux salariés et aux indépendants, pour le calcul de la retraite.
Un recours a été introduit auprès de la Cour européenne des droits de l’homme. Il a été rejeté parce que la Cour a jugé que les moyens nationaux n’ont pas été épuisés.
La demande, qui vous est adressée, consiste à poser, avant dire droit, une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle, sur le point de savoir si la loi du 16.06.1960 dans sa rédaction actuelle, est conforme à la Constitution.
La loi accorde aux retraités d’outre-mer, une allocation forfaitaire, uniquement pour la période de la retraite postérieure au 01.01.2007, alors que la législation en vigueur accorde, depuis 1967, l’assimilation du service militaire à la période interrompue pour le calcul de la retraite, dès le début de la retraite aux travailleurs salariés et indépendants, d’où la discrimination sociale.
L’Etat affirme que la demande est irrecevable, au motif que cette question sur la constitutionnalité de la loi du 16 juin 1960 a déjà été posée.
Le présent tribunal a posé une première fois en 2003 une question au sujet de la constitutionnalité de la loi dans sa version initiale, et l’arrêt 155/2005 de la Cour d’arbitrage n’a pas adopté une position nuancée comme l’affirme l’État, mais a dit, sans la moindre ambiguïté :
"Interprété en ce sens qu’il empêche d’assimiler, à une période d’activités, la période de service militaire effectuée par un travailleur du secteur privé soumis au régime colonial de sécurité sociale, l’article 9 de la loi du 16 juin 1960 VIOLE les articles 10 et 11 de la Constitution"
Il s’agit bien de l’absence, dès le début de la retraite, de l’assimilation du service par la loi, qui la rend inconstitutionnelle, et non, l’absence d’une allocation forfaitaire dont l’attribution maintient la violation, une allocation forfaitaire qui n’est payée que pour la partie de la retraite postérieure au 01.01.2007.
Le demandeur a reçu de l’État et non de l’OSSOM, l’allocation depuis le début de sa retraite, créant une autre discrimination avec les autres ayants droit qui n’ont rien reçu depuis ... 1967.
La question a été posée une seconde foi pour la même loi du 16.06.1960 modifiée, et la Cour constitutionnelle y a répondu par l’arrêt 66/2008, qui constitue un recours interdit à l’encontre de l’arrêt 155/2005, qui viole le principe du contradictoire, et écarte des arguments particulièrement fondés qui plaident pour l’assimilation du service militaire, comme le promettait l’arrêt 155/2005.
La question à poser est bien semblable à celle à laquelle la Cour constitutionnelle a répondu par l’arrêt 66/2008, mais la réponse donnée se fonde sur des arguments critiquables unilatéralement formulés, la réponse n’est donc pas légale.
Une réponse illégale ne peut pas être prise en considération, et justifie que la question soit reposée pour sortir de l’imbroglio créé par le refus du législateur d’exécuter en 2005, l’arrêt 155 dans la loi du 16.06.1960, refus qui viole la loi spéciale sur la Cour constitutionnelle et est qualifié de faute de l’État, par l’arrêt du 08.09.2019 de la Cour d’appel, non contredit par l’arrêt de cassation du 29.11.2021.
La Cour constitutionnelle a été mise au courant des antécédents judiciaires et des doléances du demandeur lorsqu’il a introduit des requêtes, et le rejet du 16 mai 2024 de l’une d’entre elles, est justifié par le fait que le recours doit être introduit par une juridiction, d’où la présente procédure en vue de cette introduction.
L’État dit aussi que la demande doit être rejetée parce qu’elle serait non fondée.
Lorsqu’une demande est de poser, avant dire droit, une question préjudicielle, la juridiction ne peut pas répondre au fond, comme cela s’est passé jusqu’ici, en se substituant à la Cour constitutionnelle, c’est à dire en abordant le droit, alors que la demande est avant dire droit.
L’article 26, § 2 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle confirme que le non-fondement ne justifie pas le refus d’une juridiction de poser la question préjudicielle, je lis :
§ 2. Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction, celle-ci doit demander à la Cour constitutionnelle de statuer sur cette question.
Toutefois, la juridiction n'y est pas tenue :
1° lorsque l'affaire ne peut être examinée par ladite juridiction pour des motifs d'incompétence ou de non-recevabilité, sauf si ces motifs sont tirés de normes faisant elles-mêmes l'objet de la demande de question préjudicielle;
La législation impose donc au présent tribunal de poser la question préjudicielle.
Les conclusions adverses abordent le fond, en laissant dans l’ombre une série de dysfonctionnements. Cette situation oblige le demandeur à rétablir la vérité compromise des faits et des actes.
Les conclusions de l’État ne justifient pas le détournement au Congo dont ont été victimes depuis 1952, les assujettis à la Caisse des employés du Congo.
Les cotisations ont été versées à Bruxelles pour servir les pensions à Bruxelles, avant que 64 % du solde non utilisé ne soient abandonnés le 30 juin 1960 au Congo, puis saisis plus tard par la R.D.C., comme le confirme le Rapport du 15 février 2006 de la Cour des comptes. Des fonds qu’elle juge largement suffisants et donc susceptibles de payer le coût de l’assimilation du service militaire de quelques assujettis sans recourir au Fonds de solidarité, comme cela se passe actuellement !
Cette situation de l’OSSOM, financièrement dramatique, devrait être considérée comme totalement étrangère à la volonté des assurés. Elle a pourtant servi de premier motif pour justifier la non-assimilation du service militaire par l’OSSOM, une première fois en vain dans le mémoire adressé en 2005 par le Conseil des ministres et l’OSSOM à la Cour d’arbitrage, et une seconde fois avec succès, en 2008, auprès de la Cour constitutionnelle.
Ce mémoire commun du Conseil des ministres et de l’OSSOM de 2008 dont une copie certifiée conforme est jointe, s’oppose à l’assimilation du service militaire des travailleurs d’outre-mer pour un second motif, l’avantage serait beaucoup trop élevé.
Pour illustrer le propos, le mémoire compare le produit de l’assimilation du demandeur, cadre, marié, qui a cotisé volontairement au niveau max. 4000 dont 70 % sont destinés à la retraite, avec le produit de l’assimilation d’un travailleur, célibataire, au salaire de 5 € / jour comme le montre l’annexe 1 du mémoire, la pièce 21.
L’écart mesuré, entre le produit annuel calculé par l’Etat de l’assimilation de 512 jours de service militaire du demandeur, soit 2.484 €/an, et le calcul faisandé pour le salarié, 188,74 €, a justifié le rejet de l’assimilation par la Cour constitutionnelle.
Le mémoire de l’État et de l’OSSOM dissimule le calcul du produit de l’assimilation de l’assuré OSSOM, qui a choisi le niveau 1000 pour privilégier son salaire poche, calcul qui divise par 4, le montant pris en référence dans le système par capitalisation.
Le mémoire dissimule aussi le calcul de l’assimilation du service militaire du cadre supérieur ou d’une profession libérale, souvent officier de réserve comme le demandeur, dont la rémunération est bien supérieure à 5 € / jour.
Le calcul de l’assimilation sera alors un multiple de celui pris en compte pour comparer le système par répartition.
Ces dissimulations concourent à mettre en exergue un écart maximum entre les systèmes par capitalisation et par répartition, sensé justifier le rejet de la demande d’assimilation du service militaire des travailleurs d’outre-mer, et l’adoption d’une allocation forfaitaire dont le calcul est le fait du prince, et cela, uniquement pour les retraites postérieures au 1er janvier 2007, et avant ? Rien !!
Le mémoire du Conseil des ministères et de l’OSSOM dissimule aussi le Projet de loi
du 30 mars 1960, préparatoire à la loi du 16 juin 1960, qui rend superfétatoire la demande faite par l’ordonnance 4220 de la Cour constitutionnelle, soit la comparaison de l’incidence de l’assimilation du service militaire entre les régimes par capitalisation et par répartition, je lis le projet de loi :
« La Commission interministérielle a notamment procédé à une étude comparative des dispositions légales belges et congolaises dans les différentes branches de la sécurité sociale.
Il résulte de cet examen qu’il n’y a guère de discordance importante entre les avantages offerts par ces deux législations, et que les différences constatées, lorsqu’elles sont en faveur des employés du Congo, se justifient tant par les conséquences des conditions de vie pénibles en climat tropical que par le versement de conditions patronales et personnelles plus importantes qu’en Belgique »
L’écart constaté entre deux situations extrêmes était donc prévisible et justifié par le Pouvoir exécutif de l’époque.
Les travailleurs d’outre-mer, ayant droit à l’assimilation de leur service militaire, ont été tous grugés depuis 1967, et le demandeur tente d’échapper, par la présente procédure, à la prédation honteuse qu’il subit depuis 33 ans.
Dans ces dernières conclusions, l’État tente de justifier le rejet de la demande de poser une question préjudicielle pour un 3ème motif : les travailleurs d’outre-mer n’ont pas versé de cotisations pendant leur service militaire.
Cette exigence constituerait une autre discrimination, dès lors que les salariés et les indépendants n’ont pas payé non plus, de cotisation lorsqu’ils étaient sous les armes !
Le demandeur est fondé à dire qu’il ne subsiste aucune raison plausible pour refuser de poser la question avant dire droit, en vue de modifier la législation en vigueur.
Les conclusions de l’État ne justifient pas la violation, par le législateur, de l’article 28 de la loi spéciale du 06.01.1989, lorsqu’il a refusé d’exécuter l’arrêt 155/2005 dans la loi du 16.06.1960, refus qui a été considéré comme une faute par la cour d’appel justifiant un dédommagement, je lis :
Art. 28.La juridiction qui a posé la question préjudicielle, ainsi que toute autre juridiction appelée à statuer dans la même affaire sont tenues, pour la solution du litige à l'occasion duquel ont été posées les questions visées à l'article 26, de se conformer à l'arrêt rendu par la Cour constitutionnelle.
Dans la mesure où les arguments vantés plus haut par l’État pour justifier la non-assimilation du service militaire sont facilement contestables, l’avocat du Conseil des ministres et de l’OSSOM n’a pas eu d’autre choix en 2008 que refuser au demandeur le droit de répliquer au mémoire déposé, dans le délai imposé par l’ordonnance 4220, de la Cour constitutionnelle, comme l’expose le P.V. de l’audience, la pièce 22 :
"Me Lambrette (avocat du Conseil des ministres et de l’OSSOM) s’oppose à priori au dépôt d’une note d’audience.
J. Defrère déclare qu’il conteste certaines données dans le mémoire complémentaire introduit par le Conseil des ministres et l’OSSOM.
En particulier, il souligne qu’il manque 49 jours de service militaire dans le calcul effectué par l’OSSOM.
Les conclusions de l’État n’ont pas justifié l’abus de droit, imposé au demandeur et accepté par la Cour constitutionnelle, que constitue le refus opposé au demandeur de déposer un mémoire en réplique dans le délai de 9 jours accordé par l’ordonnance 4220, dans une procédure sensée être écrite. Le délai prévu par la loi est 30 jours.
Quoi qu’en dise l’État, l’arrêt 66/2008 est entaché d’une violation du principe du contradictoire, et constitue un recours interdit contre l’arrêt 155/2005.
Le demandeur est fondé à dire que cet arrêt 66/2008 ne peut en aucun cas constituer une réponse légale à la question préjudicielle, et si la réponse est illégale, elle est nulle et non avenue et elle a laissé la question sans réponse.
Elle ne peut pas faire obstacle à une nouvelle demande de poser une question préjudicielle, dès lors qu’elle n’a jamais reçu jusqu’ici, une réponse licite.
L’objectif de la demande n’est pas, comme l’affirme l’État, de faire un nouveau recours à la Cour européenne des Droits de l’Homme qui a rejeté un premier recours, au motif que les voies de recours nationales n’ont pas été épuisées.
L’objectif est de trouver une législation qui ne pénalise plus la retraite d’un travailleur d’outre-mer parce qu’il a rempli ses obligations militaires, des obligations durement imposées au demandeur, puisqu’il a été qualifié préalablement de réfractaire.
Ce service militaire a interrompu des activités outre-mer qui ont été poursuivies après le service pour le même employeur. Il s’agit donc d’un vrai hiatus dans la carrière.
Le demandeur est fondé à dire, qu’après avoir perdu des rémunérations liées à ses activités interrompues que tous les appelés subissent, la législation le prive de plus de 190 euros/mois, à l’index du 1er janvier 2007, depuis le 1er février 1993, soit pendant plus de 400 mois
Affirmer, comme l’ont fait des juridictions que le demandeur a reçu son dû, qu’il a perçu la réparation intégrale du dommage subi si la faute du législateur n’avait pas été commise, confine à du cynisme absolu.
Le demandeur prie le tribunal du travail de vérifier que l’objectif final, quantifié dans le recours à la CEDH, est exactement, la pension qu’il aurait perçu depuis 1993, s’il n’avait pas été contraint de faire son service militaire, ou s’il ne s’était pas heurté comme les tribunaux à une législation discriminante, dénoncée par l’arrêt 155/2005 de la Cour d’arbitrage. Pas un euro de plus !!!
Le demandeur est fondé à dire qu’en refusant ou en retardant l’octroi de l’assimilation de toutes les périodes d’appel et de rappel du service militaire aux périodes cotisées obligatoirement pour le calcul de la pension, les juridictions concernées ont participé à une escroquerie sociale des travailleurs d’outre-mer concernés depuis 1967.
La ferme volonté du demandeur de ne plus être dupé est bien compréhensible, dès lors qu’il est indigent depuis 1993, victime d’une atteinte à des besoins primaires, privés de loisirs, humilié car, après avoir épuisé son épargne, vendu sa voiture, vendu des masques, des peintures souvenirs d’Afrique, il a été contraint de mendier depuis 2020, l’aide publique à la CPAS pour manger à sa faim.
Je ne souhaite pas faire appel à votre pitié, mais seulement à votre sens de l’équité.
Merci de répondre positivement à la demande de poser la question préjudicielle, dont un projet figure aux conclusions.