Arrêt Cour U.E.
Ordonnance
PV audience Cour Const.

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                            

                                                                                                                 Formulaire de requête


A. Requérant


1.A    Particulier


   1.   DEFRERE


   2.   Jacques


   3.   27.01.1933


   4.   ELISABETHA (ex- Congo belge)


   5.  Belge


   6. 13/708, rue des Croix du Feu

       BE7100          LA LOUVIERE



                                                                                                                                                                                2 / 14

8. Etat contre lequel la requête est dirigée : Belgique



                                                                                                                                                                         5, 6, 7 / 14

E. Exposé des faits

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1.1. Le requérant était assujetti au régime obligatoire géré par la Caisse des employés du Congo belge et du Ruanda-Urundi, placée sous la garantie de l’État par la loi du 16.01.1960, devenue l’Office de Sécurité Sociale d’Outre Mer (en abrégé OSSOM), créé par la loi du 17.07.1963, lorsqu’il a dû interrompre ses activités le 23.03.1955 pour effectuer son sercvice militaire, suite à une décision de réfractaire, excusé le 23.07.1955 par le Gouverneur de Liège.


1.2. Les salariés et les indépendants sur sol belge perçoivent en applications d’arrêtés royaux de 1967, le produit de l’assimilation de la période de service militaire à la période cotisée interrompue, pour le calcul de leur pension.


1.3. L’OSSOM n’a pu accorder le même avantage à ses assurés, créant ainsi une discrimination, parce que, selon le Rapport de la Cour des comptes du 15.02.2006, 64% des fonds constitués depuis 1952 jusqu’au 30.06.1960, par les cotisations obligatoires payées en francs belges à Bruxelles, pour servir les pensions en francs belges à Bruxelles, ont été abandonnés au Congo, puis saisis par le gouvernement congolais en 1966.


1.4. Suite à une notification du 23.10.2003 de l’OSSOM et à une requête du 23.12.2003 auprès du tribunal du travail de La Louvière, l’arrêt 155/2005 du 20.10.2005 de la Cour d’arbitrage a dit pour droit :

"Interprété en ce sens qu’il empêche d’assimiler à une période d’activité la période de service militaire effectuée par un travailleur du secteur privé soumis au régime colonial de sécurité sociale, l’article 9 de la loi du 16 juin 1960 «plaçant sous la garantie de l’État belge les organismes gérant la sécurité sociale des employés du Congo belge et portant garantie par l’État belge des prestations sociales assurées en faveur de ceux-ci» VIOLE les articles 10 et 11 de la Constitution"


Cet arrêt est conforme à l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 09.07.1987 et au Règlement 1408/71 qui affirme que le travailleur, appelé ou rappelé sous les armes, garde sa qualité de travailleur.


1.5. Le Législateur a refusé d’exécuter l’arrêt 155/2005 dans la loi du 16.06.1960, en violation de l’article 28 de la loi spéciale du 06.01.1989 sur la Cour constitutionnelle, et maintenu une discrimination qui a privé depuis 1967, les retraités visés par l’arrêt 155/2005, et le demandeur depuis le 01.02.1993, du produit de l’assimilation de leur service militaire.


1.6. Sans la faute du Législateur, dénoncée le 12.09.2019 par l’arrêt de la Cour d’appel parce qu’il n’a pas exécuté l’arrêt 155/2005 dans la loi du 16.06.1960, le procès, ouvert par le demandeur le 23.12.2003, aurait été clôturé dès 2006, sans entraîner un retard que la Cour devrait trouver excessif, puisqu’il atteint 18 années.


1.7. Le Législateur a adopté l’article 203 de la loi du 20.07.2006 qui a inséré un article 3decies dans la loi du 16.06.1960, lequel article a délaissé à un arrêté royal du 02.02.2007 (sans pouvoir rétroactif), le droit de fixer le montant d’une allocation forfaitaire par année de service militaire, maintenant ainsi la discrimination dénoncée par l’arrêt 155/2005 , et créant une autre discrimination entre les assujettis OSSOM, selon que leur retraite se situe avant ou après le 01.01.2007.


1.8. Suite à une nouvelle question préjudicielle, la Cour constitutionnelle a, par son ordonnance 4220 du 07.02.2008, invité le Conseil des ministres et l’Office de Sécurité Sociale d’Outre Mer, à comparer l’incidence de l’assimilation du service militaire dans les systèmes, par répartition des salariés en Belgique et par capitalisation des travailleurs d’outre-mer.

Pareille comparaison avait déjà été faite dans le Projet de loi du 30.03.1960, qui avait conclu que la différence des avantages en faveur du système par capitalisation , se justifiait, suite notamment à l'importance des cotisations.


1.9. Le mémoire commun du Conseil des ministreset et de l'OSSOM du 03.03.2008 incomplet, tendancieux, a trompé la Cour constitutionnelle, dès lors qu'il limite la comparaison à deux situations extrêmes : celle du requérant, cadre, cotisant au niveau max. 4000 dont 70% sont destinés à la retraite, et un salarié sur sol belge au salaire minimum, dont quelques pour-cents sont retirés du salaire pour la retraite.

Le mémoire n'a pas présenté les calculs d'un cotisant OSSOM qui a choisi le niveau 1000 pour privilégier son salaire-poche, qui réduisent par quatre le coût de l'assimilation dans le système par capitalisation, ni celui du cadre dont le coût de l'assimilation sera lié à une rémunération bien plus importante que le salarié dans le système par répartition.

Dans les deux systèmes, le produit de l'assimilation doit rester une fonction des rémunérations perdues.


1.10. Le demandeur a souhaité déposer une note en réplique à l'audience du 12.03.2008 de la Cour constitutionnelle, dans le délai prescrit; l'avocat du Conseil des ministres et de l'OSSOM s'y est opposé, comme l'indique le procès verbal de l'audience de la Cour constitutionnelle du 12.03.2008 :

"Me Lambrette (avocat du Conseil des ministres et de l'OSSOM) s'oppose à priori au dépôt d'une note d'audience.

J. Defrère déclare qu'il conteste certaines données contenues dans le mémoire complémentaire introduit par le Conseil des ministres et l'OSSOM.

En particulier, il souligne qu'il manque 49 jours de service militaire dans le calcul effectué par l'OSSOM".


1.11. Par son arrêt 66 du 17.04.2008, la Cour constitutionnelle a décidé, dans une procédure entachée d'une violation du principe du contradictoire et qui constitue un recours illégal, que l'allocation forfaitaire pouvait remplacer l'assimilation dans la loi du 16.06.1960, sans violer les articles 10 et 11 de la Constitution, alors qu'il mainrtient la discrimination.


1.12. Suite à cet arrêt 66 de la Cour constitutionnelle, les assujettis OSSOM visés par l'arrêt 155/2005 ont reçu comme le requérant le 04.11.2009, l'avis d'octroi d'une allocation mensuelle (32,59 €) pour la période postérieure au 01.01.2007.


1.13. Depuis l'arrêt 66/2008, toutes les juridictions belges, en possession des documents joints aux conclusions démontrant la violation du prinicipe du contrzdictoitre, estiments à tort que l'attribution d'une allocation par année de service militaire dont le montant est le fait du princde, vaut l'assimilation du service militaire, et qu'en conséquence, le requérant a obtenu pleine satisfaction de sa demande initiale.

L'arrêt de cassation du 06.05.2013 rejette le pourvoi et dit au 4e moyen que l'article 9 de la loi du 16.06.1960 n'empêche pas l'assimilation pour la période avant le 01.01.2007.


Deuxième procédure

2.1. Le requérant a cité l'Etat belge le 19.12.2013 devant le tribunal de 1ère instance de Bruxelles, afin que soit posée une 3e question préjudicielle en vue d'obtenir l'assimilation dans le cadre de la loi du 17.07.1963 qui a créé l'OSSOM.


2.2. Le jugement du 04.09.2009 du tribunal dit "qu'auucune disposiition n'autorise le demandeur a revendiquer l'application d'une disposition pour une période antérieure à celle de son entrée en vigueur". Demande non fondée.


2.3. L'arrêt de la Cour d'appel du 08.12.2012 pose une 3e question préjudicielle.


2.4. Le point B.8. de l'arrêt 85/2018 de la Cour constitutionnelle dit que la période de service militaire doit être assimilée à une période d'activité pour le calcul de la pension jusqu'au 31.12.2006. Pas d'exécution par le Législateur du point B.8.


2.5. L'arrêt 2014/AR/2311 du 12.09.2019 de la Cour d'appel donne, au seul requérant, l'allocation forfaitaire pour la période de sa retraite antérieure au 01.01.2017 sans intérêts de retard, ainsi qu'un dédommagement moral de 5.000 €.


2.6. Les motivations suivantes de l'arrêt 2014/A4/2311 de la cour d'appel du 12.09.2019, non contestézes par l'arrêt de la Cour de cassation du 29.11.2021 sont particulièrement déterminantes pour la suite à donner :

"20. Le requérant a demandé à la Cour, par voie de ses conclusions du 25.10.2018, de constater qu'il n'a pas disposé , dès sa mise à la retraite, d'une règlementation qui lui donne le droit de bénéficier de l'assimilation de la totalité de la période de son serice militaire à la période interrompue de prestations, pour le calcul de sa pension OSSOM.

26. La cour d'appel se dit sans pouvoir de juridiction pour ontraindre l'Etat belge à insérer dans la loi du 16.06.1960, une dispositionqui donne droit au requérant le droit qu'il souhaite.

30. Le législateur a expressément fixé l'entrée en vigueur du nouvel rticle 3decies de la loi du 16/06/1960 au 1er janvier  2007, et n'a pas donné au Roi le pouvoir de prévoir son application rétroactive. or les arrêtés pris pour l'exécution d'une loi non-rétroactive ne peuvent rétroagir.

L'Etat belge ne justifie pas la date de prise d'effet de l'allocation supplémentaire. Il se borne à dire en conclusions que la rétroactivité ne se justifie pas en l'espèce.

31. Or suite à l'arrêt du 20 octobre 2005 de la Cour constitutionnelle, il incombait au législateur, s'agissant de régulariser une situation contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, de prendre des mesures nécessaires pour faire cesser cette discrimination de telle sorte que le service militaire accompli par M. Defrère soit pris en compte pour le calcul de sa pension à partir du 01.02.1993.

Le mainien du 1er février 1993 au 31 décembre 2006 de la discrimination jugée inconstitutionnelle par la Cour constitutionnelle dans l'arrêt du 20 octobre 2005 est constitutif d'une faute dans le chef de l'Etat belge qui ne peut exciper d'aucune erreur invincible ou autre cause de justification.

34. La victime a droit à la réparation intégrale de son dommage, ce qui implique qu'elle doit être replacée dans laquelle elle serait restée si la faute dont elle se plaint n'avait pas été commise"


2.7. La requête en cassation du 11.06.2020 ne met pas en évidence les arguments qui fâchent, la violation du principe du contradictoire lors de l'arrêt 66/2008 de la Cour constitutionnelle qui a adopté une allocation forfaitaire par année de service militaire, et non, l'assimilation du service militaire promise par l'arrêt 155/2005 de la Cour d'arbitrage, au motif verbal que l'avocat ne peut pas écrire cela sans craindre des rapports moins ... courtois, et cela gratuitement.


2.8. Une 2e requête en cassation est déposée le 30.06.202I, après désistement le 18.01.2021 et nouvellle ordonnance.


2.9. Par son arrêt C.21.283.F/6 du 29.11.2021, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, désaccord sur le nombre de jours de service militaire, sur la méthode de calcul du dommage empruntée au mémoire du Conseil des ministres.


Troisième procédure

3.1. Le requérant ayant déposé, bien avant l'arrêt de cassation, une citation signifiée le 17.09.2020 à l'Etat belge et à l'OSSOM devant le tribunal du travail de Bruxelles, en vue de poser, avant dire droit, une 4e question préjudicielle, et aux termes d'un très long jugement du 15.10.2021 qui mentionne et sous-estime la faute de l'arrêt 66.2008 de la Cour constitutionnelle, le tribunal dit la demande irrecevable, le requérant ayant obtenu satisfaction.


3.2. Le 10.11.2021, le requérant a déposé une requête d'appel demandant que soit posée une question préjudicielle en vue que l'allocation forfaitaire soit remplacée par l'assimilation promise par l'arrêt 155/2005, à une date où le rerquérant n'avait pas encore pris connaissance de l'arrêt de cassation du 09.11.2011, qui ne remet pas en cause la faute de l'Etat telle qu'elle a été mise en exergue par l'arrêt attaqué du 12.09.2019.


3.3. Le 31.08.2022, le requérant a déposé des conclusions qui ont modifié la demande :

- condamner l'OSSOM à payer à l'appelant une pension mensuelle qui prend en compte l'assimilation du service militaire, sur la base de 226,54 € / mois à l'indice du 01.01.2007,

- condamner l'Etat à payer à l'appelant, suite à sa faute, et en application des articles 1382 à 1384 du Code civil, la pension éludée depuis le 1er février 1993, soit 193,95 € / mois à l'indice en vigueur le 01.01.2007 jusquà la régularisation prévue ci-dessus, et les intérêts légaux en matière sociale, calculés année après année, depuis le 01.02.1993 et capitalisés comme le prévoit l'article 1154 dy Code civil.

- condamner l'Etat à supporter, en application des articles 1382 à 1384 du Code civil, un dédommagement, suite aux préjudices physiques et moraux subis par l'appelant indigent pendant 30 ans, égal aux intérêts calculés au taux judiciaire sur les sommes dues, année après année, retraite éludée depuis le 01.02.1993 et intérêts confondus, les 5.000 € perçus étant défalqués.

- condamner l'Etat belge aux dépens.


3.4. L'arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 8 juin 2023 dit la demande irrecevable à l'encontre de l'ONSS (qui a succédé à l'OSSOM) et devenue sans objet à l'encontre de l'Etat belge, Mr. Defrère ayant été pleinement rempli de ses droits - la Cour d'appel rappelant au point 59 qu'elle est sans compétence pour connaître des questions relatives aux règles de procédure en vigueur devant la Cour constitutionnelle.


3.5. Le requérant a déposé le 05.09.2023 une requête en cassation, présenté sur projet et réquisition d'un avocat.


3.6. Au 4e moyen, le requérant expose que dans l'arrêt 99/2014 du 30.06.2014, le Cour constitutionnelle a dit que l'article1382 du Code civil ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, en combinaison avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des Droits de l'homme, si elle est interprétée comme n'empêchant pas que la responsabilité de l'Etat puisse être engagée en raison d'une faute commise par une juridiction ayant staté en dernier ressort.


Le refus du Législateur d'exécuter l'arrêt 155/2005 dans la loi du 16.06.1960 et la violation du principe du contradictoire qui frappel l'arrêt 66/2008 de la Cour constitutionnelle semblent être des fautes semblables à celle citée dans l'arrêt 99/2014, qui engagent la responsabilité de l'Etat dans le cadre des arcles 1382 à 1384 du Code civil.


3.7. Le 6 avril 2024, le requérant à pris connassaince de la notification de l'arrêt S.23OO61.F/1 du 25 mars 2024, qui rejette le pourvoi pour divers motifs, notamment parce qu'une copie d'un arrêt n'a pas été certifiée, par manque de clarté.


3.8. L'arrêt de cassation prend en compte la lecture qui viole la foi due à l'arrêt 155/2005, figuranr au 3e feuillet du mmémoire en réponse de l'Etat du 08.12.2023 : "Néanmoins, la législation en cause pouvait recevoir une autre interprétation, n'empêchant pas l'assimilation, et compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution".


Le remplacement de l'assimilation du service militaire par une allocation serait justifié, pas seulement parce que l'arrêt 66/2008 aurait été rendu valablement, mais aussi parce que l'arrêt de la Cour d'arbitrage 155/2005 le permettrait !



Par ces motifs,


plaise à la Cour de considérer la demande figurant au point 3.3. ci-dessus, comme les éléments constituant une demande de satisfaction équitable évoluant avec le temps, à introduire auprès du Conseil des Ministres de l'Etat belge et de l'OSSOM, en vue de percevoir la réparation intégrale promise par l'arrêt du 12.09.2019 de la Cour d'appel de Bruxelles.




Le produit de l'assimilation est fixé dans le mémoire commun du Conseil des ministres et de l'OSSOM du 03.03.2008 à 2.484,41 € / an, à l'indice en cours le 01.01.2007 pour 520 jours de service militaire.


La période de service militaire, déterminée par les attestations du ministère de la Défense des 31.07.2009 et 06.09.2019 comptabiloise 569 jours on couverts par un autre régime de retraite.


A charge de l'Etat, la pension éludée est de 2.484,41 : 520 X 569 = 2.718,52 / an = 226,54 € /mois - 32,59 € (allocation)

soit 193,95 € à l'indice du 01.01.2007 depuis le 01.02.1993.

Il faut y ajouter les intérêts légaux en matière sociale, capitalisés, et le dédommagement pour plus de trente années de privations, d'atteintes à une vie paisible, et retrancher les 5.0000 € perçus.


A charge de l'ONSS (OSSOM), une pension mensuelle complémentaire de 226,54 € / mois à l'indice en vigueur le 01.01.2007 pour l'assimilation du service militaire du requérant, et pour la pension de survie éventuelle.