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DEFRERE Jacques - R .N. 330127.145-36
13/708, rue des Croix du Feu
7100 LA LOUVIERE Le 19 juin 2026.
Lettre recommandée
Monsieur Baert DE WEVER
Premier Ministre
Rue de la loi, 16
1000 BRUXELLES
Objet : Discriminations de la législation concernant des travailleurs d’outre-mer.
Monsieur le Premier Ministre,
J’ai le regret de vous informer que j’accuse les trois Pouvoirs de l’État de participer au maintien de législations discriminantes, dans un but lucratif, aux dépens des travailleurs d’outre-mer qui ont cotisé à l’Office de Sécurité Sociale d’Outre-Mer.
D’une part, ils ne peuvent pas assimiler la période de leur service militaire à des activités cotisées obligatoirement à l’OSSOM interrompues par le service militaire, comme l’autorise la législation depuis 1967 pour les salariés et les indépendants pour le calcul de leur pension.
L’arrêt 155/2005 de la Cour d’arbitrage dit que la loi du 16 juin 1960 viole les articles 10 et 11 de la Constitution, parce qu’elle ne permet pas d’assimiler la période de service militaire.
Cet arrêt est conforme à l’arrêt du 9 juillet 1987 de la Cour de justice des C.E. qui dit que l’assuré OSSOM est un travailleur au sens du règlement 1408/71, lequel règlement prévoit que les périodes sous les armes doivent être considérées comme celles d’un travailleur.
Le législateur n’a pas voulu exécuter l’arrêt 155/2005, et ce faisant, a violé l’article 28 de la loi spéciale sur la Cour constitutionnelle du 16.01.1989.
Les arrêts 66 (rendu non-contradictoirement – voir P.V.) et 67/2008 de la Cour constitutionnelle justifient l’octroi d’une allocation forfaitaire dont le calcul est le fait du prince, au lieu de l’assimilation, au motif que les assurés OSSOM n’ont pas cotisé suffisamment.
La vérité est bien différente, dès lors que 64 % des cotisations, versées à Bruxelles pour servir les pensions à Bruxelles, ont été détournées au Congo, puis, selon le Rapport de la Cour des Comptes adopté le 15.02.2006, ont été abandonnées le 30 juin 1960 et saisies ensuite par le gouvernement congolais. Des fonds jugés largement suffisants par le même rapport.
La direction de la Caisse des employés du Congo et du Ruanda-Urundi, responsable du détournement, a été reconduite dans le cadre de la loi du 17.07.1963 pour diriger l’OSSOM.
Les assurés OSSOM concernés, et le signataire en particulier, ne peuvent pas être grugés parce que l’OSSOM, garanti par l’État, a eu une gestion imprudente, voire pénalement critiquable.
D’autre part, les travailleurs qui ont une carrière mixte OSSOM / INASTI ne peuvent pas intégrer les années cotisées à l’OSSOM dans le calcul de la carrière INASTI, et de ce fait, ils n’ont plus une carrière complète et subissent une réduction de 25 % de leur pension INASTI, sans aucun des relèvements décidés depuis l’instauration du salaire minimum.
Les bonus et réserves de l’INASTI s’élèvent, selon l’agence BELGA à plus de trois milliards. Il doit bien y avoir une cause ...
L’ONSS intègre ces mêmes années OSSOM dans la carrière des salariés, et leur offrait en 1993, une pension anticipée à 60 ans après une carrière de 42 années civiles.
La Cour européenne des droits de l’Homme a rejeté mon recours, au motif que les voies internés n’ont pas été épuisées.
J’ai 93 ans, et indigent, je vis depuis des décennies comme bien d’autres, dans la médiocrité.
Le 20 octobre 2026, je devrai fêter 70 ans de mariage, mais les félicitations d’usage auront un goût bien amère, sans l’espoir d’un revirement d’un Etat qui se voudrait équitable.
Je suis fondé à croire que vos compétences vous autorisent à initier les changements souhaités dans la législation, indispensables pour faire disparaître les discriminations.
Je vous remercie pour le suivi que vous voudrez bien apporter, et à vous lire, je vous prie d’agréer, Monsieur le Premier Ministre, l’assurance de ma très respectueuse considération.
DEFRERE Jacques
Copie pour information, action : aux Présidents des partis
Annexes : P.V. de l’audience du 12 mars 2008 de la Cour constitutionnelle
Décision de la Cour européenne du 12 septembre 2024 suite au recours
Lettre du ministre des Pensions
Information agence BELGA 15.03.2019
Imposition fédérale exercice 1972 : 62,3 %, et non 50 %, soit 154.209 €